Texte intégral
N°23/3045
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02527 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUMV
Décision déférée ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON , Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [D] [V]
né le 01 Juin 1969 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [W], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- ordonné la prolongation de la rétention de [D] [V] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 septembre 2023 à 11 heures 18.
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [D] [V], transmise par la CIMADE, reçue le 19 septembre 2023 à 10 heures 05.
Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 20 septembre 2023 à 07 heures 25 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [D] [V].
****
A l'appui de son appel, [D] [V] fait valoir un unique moyen, à savoir un défaut de diligences de l'autorité administrative, au motif qu'il a demandé l'asile en Espagne, ce qu'il a indiqué aux autorités, et que la préfecture n'a pas fait usage de son droit de consulter le fichier Eurodac.
Le conseil de [D] [V] a soutenu ce moyen à l'audience, y ajoutant maintient qu'il est de nationalité marocaine, que sa femme et sa fille malade vivent au Maroc et qu'il est très inquiet pour son enfant.
Par ses observations, le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient d'une part que [D] [V] n'a jamais fait état jusqu'alors de sa prétendue qualité de demandeur d'asile en Espagne, ni de ses craintes en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'autre part que la nationalité algérienne de [D] [V] a été clairement établie par sa reconnaissance par les autorités algériennes et la délivrance d'un laissez-passer consulaire en mars et mai 2022, que le 14 septembre 2023,il a de nouveau été procédé à son audition par les autorités judiciaires algériennes et qu'une demande de réservation de vol vers l'Algérie a été faite le même jour, de sorte qu'il ne peut être considéré que les diligences accomplies sont insuffisantes.
[D] [V] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il doit être aidé, il a parlé à l'OFII de sa fille handicapée, son père et deux neveux sont morts pendant qu'il été incarcéré. Sur interrogation, il a précisé qu'il n'avait qu'un enfant.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[D] [V], ressortissant algérien né le 1er juin 1989 à [Localité 5], a été condamné, sous l'identité de [F] [O] né le 1er juin 1990 à [Localité 3] au Maroc, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 08 novembre 2021 à une peine d'emprisonnement de huit mois et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant trois ans.
[D] [V] a été incarcéré à compter du 11 novembre 2022 en exécution de trois autres peines d'emprisonnement et le 26 janvier 2023, il a été transféré à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Le 23 août 2023, lors d'une audition administrative, il a déclaré être marocain, être séparé de sa femme qui vit au Maroc avec leurs deux enfants, et être en France depuis quatre ans après être passé par l'Espagne où il est resté deux mois dans un centre de rétention avant de rejoindre un cousin vivant en France.
Par arrêté en date du 29 août 2023, notifié le 1er septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de renvoi. [D] [V] avait été invité par courrier du 28 août 2023 à formuler ses observations quant à la mise à exécution de la mesure judiciaire d'éloignement et il n'en avait formulé aucune.
Une audition consulaire a été organisée avec les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] pour le 14 septembre 2023 et le même jour, une demande de réservation de vol vers l'Algérie a été effectuée.
A sa levée d'écrou le 15 septembre 2023, [D] [V] a été placé au centre de rétention administrative d'[Localité 4] par arrêté de placement en rétention administrative du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
C'est cette mesure qui a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par l'ordonnance entreprise.
***
[D] [V] fait valoir un unique moyen tiré d'un prétendu défaut de diligences de l'autorité administrative au motif que cette dernière n'a pas consulté le fichier Eurodac alors qu'il avait indiqué avoir présenté une demande d'asile en Espagne.
L'examen de l'ensemble des pièces de la procédure fait apparaître que cette allégation est inexacte. A aucun moment, [D] [V] dans aucune de ses auditions, notamment celle recueillie le 23 août 2023, n'a fait état du dépôt d'une demande d'asile en Espagne. Il ne l'a pas plus fait lorsqu'il a été invité à formuler ses observations sur la mise à exécution de la décision judiciaire d'éloignement. Lors de sa dernière audition, il s'est contenté de persister à prétendre qu'il était de nationalité marocaine alors qu'il résulte d'un document émanant du Consulat d'Algérie à [Localité 2], daté du 11 mars 2022, qu'il a été identifié comme étant [D] [V], ressortissant algérien né le 1er juin 1989 à [Localité 5], Wilaya de [Localité 1].
Par ailleurs, toutes les diligences utiles ont été accomplies dès avant le placement en rétention administrative de [D] [V] afin de mettre à exécution la mesure judiciaire d'éloignement : audition par les services consulaires algériens et demande de routing dès le 14 septembre 2023.
Dès lors, l'unique moyen soulevé est dénué de pertinence et doit être rejeté.
Par ailleurs, [D] [V] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. En outre, il ne dispose en l'état d'aucune garantie de représentation effective pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, puisque notamment, il est sans domicile fixe.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Cécile SIMON-ROUX
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 20 Septembre 2023
Monsieur X SE DISANT [D] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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