Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet de la demande
en rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 976 F-D
Pourvoi n° T 14-28.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 400 F-D rendu le 24 mars 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° T 14-28.569 en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Temsol, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que, la cassation intervenue sur la condamnation de la société Temsol et de la société Sagena, devenue SMA, in solidum avec la société Axa, à payer aux consorts Y... des dommages-intérêts, s'étendant, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, à la disposition de l'arrêt les condamnant à garantir la société Axa des condamnations prononcées à son encontre et à celle condamnant la société Axa à l'égard des consorts Y..., qui ont un lien de dépendance nécessaire, il n'y a pas lieu à rectification de ce chef ;
Attendu qu'il n'y a dès lieu pas de rectifier l'arrêt qui a prononcé une cassation totale ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt n° 400 F-D du 24 mars 2016 ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
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