Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.268
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Olivier A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Bretagne maintenance tuyauterie industrielle (BMTI), demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2 ) de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 ) M. Thierry Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2 ) M. Michel Z..., demeurant Tranhaleux, à Rieux, Allaire (Morbihan),
3 ) M. Joël B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de primes, la cour d'appel énonce qu'un accord était intervenu en 1986, 1987 et 1988, entre l'employeur et les représentants du personnel, sur la suspension de la prime entre 1985 et 1988, et que lorsque Mme X... avait quitté l'entreprise, le principe du versement de cette prime, dont le caractère n'était ni fixe ni constant, n'avait pas encore été rétabli ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des procès-verbaux des réunions entre employeurs et délégués du personnel qu'antérieurement à 1988, aucun accord n'avait eu pour objet la suspension de la prime et alors que l'accord intervenu le 19 février 1988 n'avait pu avoir d'effet rétroactif, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux et méconnu les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. A... ès qualités et l'ASSEDIC de Bretagne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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