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Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-42.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.169

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Association Laïque pour l'Education et la Formation Professionnelle des Adolescents (ALEFPA), dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme José X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaire, M. Ecoutin avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association Laïque pour l'Education et la Formation Professionnelle des Adolescents, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 1987), que M. José X... a été recruté le 8 septembre 1984 par l'Association Laîque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) en qualité de directeur d'un établissement ; qu'il résulte d'une note du 20 août 1984, signée du président de l'ALEFPA, précisant : "Mme X... assurera les fonctions de maitresse de maison et se verra confier par le directeur des tâches spécifiques à la bonne marche de l'établissement" que Mme X... a été également embauchée ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a effectivement rempli les fonctions de maitresse de maison définies par l'article 62 des statuts de l'ALEFPA jusqu'à son départ le 14 novembre 1985 ; que n'ayant perçu aucune rémunération, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de salaires et de congés payés, alors que, selon le moyen, d'une part Mme X... réclamait dans ses conclusions d'appel la rémunération d'un travail qu'elle aurait effectué en qualité d'économe ; que la cour d'appel, tout en faisant état des "réserves" émises par l'ALEFPA sur l'attribution de ces fonctions spécifiques, s'est référée à l'article 62 des statuts de l'Association qui précise que l'épouse du directeur d'un établissement a un rôle de maîtresse de maison et accueille les visiteurs pour en déduire que Mme X... exerçait avec l'accord de l'ALEFPA des fonctions qui devaient être rémunérées ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a reconnu un droit au paiement de salaire pour un travail que ne revendiquait pas Mme X..., laquelle invoquait exclusivement ses fonctions d'économe dont l'attribution lui avait été expressément refusée par l'ALEFPA ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'ALEFPA avait soutenu qu'elle avait toujours refusé d'employer Mme X... à des tâches d'économat et qu'elle ne pouvait donc pas revendiquer de rémunération pour un travail qu'elle aurait effectué à ce titre ; qu'elle rappelait en outre que le rôle de maîtresse de maison ne correspondait à aucune fonction rémunérée, ce que ne contestait d'ailleurs pas expressément Mme X... qui invoquait son travail d'économat ; qu'en énonçant néanmoins que l'ALEFPA n'a pas contesté devoir les rémunérations égales aux crédits accordés par la DASS qui correspondraient à la prestation effective de travail de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'ALEFPA en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, enfin, dans une lettre du 26 septembre 1984, soit lors de l'entrée en fonction de l'époux de Y... X..., l'ALFPA énonçait que "les situations du personnel de l'éducation nationale (ainsi que celle de Mme X...) seraient établies avec la prochaine paie" ; qu'en déduisant de cette lettre qui démontrait que l'ALEFPA avait admis le principe d'une rémunération mais seulement pour des tâches ponctuelles et surtout distinctes de celles d'économe, que l'ALEFPA avait "admis" que les sommes demandées par Mme X... "lui étaient dues", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 26 septembre 1984 en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fonctions de maitresse de maison, accomplies par Mme X..., comportaient une prestation de services sous la subordination de l'ALEFPA, la cour d'appel lui a alloué le salaire correspondant, sans statuer en dehors des termes du litige, ni dénaturer les conclusions de l'employeur et la lettre du 26 septembre 1984 ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Laïque pour l'Education et la Formation Professionnelle des Adolescents, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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