Texte intégral
ARRET N°
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21 Juin 2023
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N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBVQ
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[E] [M] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
07 juillet 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
21/00050
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [E] [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023, puis a été prorogé au 17 mai et 21 juin 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 juin 2020, M. [E] [M] [J] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud la prise en charge d'une nouvelle lésion au titre de son accident de travail survenu le 06 février 2019. A l'appui de sa demande, il produisait un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail établi le 16 juin 2020 par le Dr [X] [O], omnipraticien, constatant une 'lombosciatique G invalidante avec 2 hernies L3 L4 G et L4 L5 médiane'.
Le 21 juillet 2020, la Dre [T] [N], médecin-conseil de la CPAM, a considéré que cette nouvelle lésion n'était pas imputable à l'accident de travail initial.
Contestant cette décision, M. [M] [J] a saisi la caisse d'une demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale technique. Cette expertise a été confiée au Dr [A] [S] qui a rendu son rapport le 10 novembre 2020 et conclu à l'absence de lien de causalité entre la nouvelle lésion et le fait accidentel du 06 février 2019.
Le 16 novembre 2020, la CPAM a notifié à l'assuré son refus de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 décembre 2020, M. [M] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, en sa séance du 14 janvier 2021, a confirmé ce refus de prise en charge.
Le 24 mars 2021, l'assuré a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2021, la juridiction a :
- débouté M. [M] [J] de sa demande ;
- confirmé la décision de la CPAM du 16 novembre 2020 ;
- condamné M. [M] [J] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 28 juillet 2021, M. [M] [J] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement, qui lui avait été notifié le 12 juillet 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 novembre 2022, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [E] [M] [J], appelant, demande à la cour de':
'INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du 7 juillet 2021, en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [M] de sa demande ;
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud qui lui a été notifiée le 16 novembre 2020.
Statuant à nouveau :
ANNULER la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud en date du 16 novembre 2020 portant refus de prise en charge, ainsi que la décision de la CRA du 14 janvier 2021 l'ayant confirmée.
ORDONNER une nouvelle expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira.
CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions formées au visa de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l'appelant fait notamment valoir que son état de santé ne cesse de s'aggraver et que les conclusions du Dr [S] manquent de clarté et de précision.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':
' DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
REJETER la demande d'une nouvelle expertise médicale ;
HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur [A] [S] ;
REJETER la demande de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.'
L'intimée réplique notamment qu'elle a respecté les formalités prévues aux articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que les conclusions du Dr [S] sont claires et sans ambiguïté et s'imposaient donc à elle.
La CPAM souligne en outre que M. [M] [J] n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir l'imputabilité de la nouvelle lésion déclarée à l'accident de travail du 06 février 2019, que seul l'appelant pouvait produire le rapport d'expertise couvert par le secret médical et que l'expertise judiciaire n'a pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de cette même preuve.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur la prise en charge de la lésion nouvelle au titre de la législation professionnelle
En application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L. 141-2 du même code précise que 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
Il est en outre constant que la désignation d'un nouvel expert par le juge n'est justifiée que si l'avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s'il n'est pas concordant avec ses constatations.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le Dr [A] [S], dans son rapport du 10 novembre 2020, a répondu 'NON' à la question : 'Existe-t-il une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion du 16/06/2020 - hernie discale L3L4 gauche - et le fait accidentel du 06/02/2019 ''. Si cette réponse est succincte, elle n'est pas exempte de clarté. Elle confirme en outre l'avis émis par le médecin-conseil de la caisse.
L'appelant fait grief au Dr [S] d'être imprécis. Cependant, il ne peut que lui être rétorqué qu'il lui appartenait de produire devant cette cour - ainsi que les premiers juges l'avaient déjà observé - le rapport d'expertise complet afin de permettre à la présente juridiction de contrôler la concordance entre les constatations de l'expert et sa conclusion. Or, ce document n'est toujours pas versé aux débats.
Pour tenter de prouver l'imputabilité de la lésion déclarée à l'accident de travail initial, M. [M] [J] produit des pièces médicales qui ne sauraient toutefois emporter la conviction de la cour. En effet, le certificat établi par le Dr [V] [R], rhumatologue, le 16 septembre 2020 est antérieur à l'expertise du Dr [S] et la description de la lésion est différente de celle contenue dans le certificat médical de prolongation du 16 juin 2020. Il en va de même de ses prescriptions médicales des 07 juillet et 16 septembre 2020, ainsi que du certificat de soins délivré le 05 février 2021 par Mme [B] [Y], kinésithérapeute, qui se bornent à faire état d'un traitement sans établir de lien de causalité entre la lésion soignée et le fait accidentel originel.
Quant à la demande de 'contre-expertise' (non datée) rédigée par le Dr [O] au nom de M. [M] [J], elle semble davantage contester la date de consolidation retenue par la CPAM que décrire une nouvelle lésion.
Dès lors, ces éléments ne sauraient à eux-seuls justifier la désignation d'un nouvel expert, ni remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et du Dr [S] sur l'absence de lien de causalité entre la nouvelle lésion déclarée et le fait accidentel du 06 février 2019.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement querellé, de débouter l'appelant de ses demandes.
Par ailleurs, il importe de rappeler que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder s'agissant du rapport d'expertise du Dr [S], simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens.
La CPAM sera donc déboutée de sa demande en ce sens (sur laquelle les premiers juges n'avaient pas statué).
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
M. [M] [J] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [M] [J] sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 07 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud de sa demande d'homologation du rapport d'expertise du Dr [A] [S] ;
CONDAMNE M. [E] [M] [J] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE M. [E] [M] [J] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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