Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-86.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.561
Date de décision :
10 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
- Y... Georges,
- Z... Emmanuel,
- La SOCIETE PRESSE ALLIANCE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 août 2001, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné chacun des trois prévenus à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
I - Sur l'action publique :
Attendu qu'est amnistié, en application de l'article 2-3 de la loi du 6 août 2002, le délit de diffamation publique envers un particulier lorsque, comme en l'espèce, il a été commis avant le 17 mai 2002 ;
qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;
Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour stauer sur les intérêts civils ;
II - Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, du principe de la présomption d'innocence, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Y... coupable en tant qu'auteur principal et Emmanuel Z... et Michel X... coupables en tant que complices du délit de diffamation publique envers Roland A... ;
"aux motifs que, "dans le contexte de la relation d'une affaire de dopage, affirmer qu'un médecin, chargé du suivi d'une équipe de coureurs cyclistes, se trouve "dans le collimateur de la justice" et sur le point d'être convoqué par un juge d'instruction, donne à penser qu'il est personnellement visé par les poursuites engagées à raison de ces faits et se trouve donc fortement soupçonné d'avoir participé à la fraude sportive dénoncée ; qu'en vain les prévenus soutiennent que l'expression "être dans le collimateur de la justice" renvoie à une éventuelle convocation pour être entendu en qualité de témoin, ladite expression signifiant au contraire que la personne concernée est au centre des poursuites et qu'elle est donc directement impliquée dans la commission même des infractions en cause ; que la participation active d'un médecin à une affaire de dopage constitue bien un fait précis dont l'imputation est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée" ;
"alors, d'une part, qu'en l'absence d'articulation précise des faits de nature à faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, les formules et expressions vagues et générales selon lesquelles le docteur A... aurait été "dans le collimateur de la justice" et pourrait être "convoqué par le juge d'instruction", qui ne sont ni une affirmation de culpabilité, ni même l'imputation d'un fait précis ou d'une participation quelconque à une activité délictueuse, ne sont pas susceptibles de constituer une diffamation au sens des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'à partir du moment où aucun fait précis de participation à une activité délictueuse n'est allégué et imputé à Roland A... dans l'écrit litigieux, et où il est seulement dit qu'il pourrait être convoqué par le juge d'instruction, le principe même de la présomption d'innocence s'oppose formellement à ce que l'annonce d'une éventuelle comparution en justice dans le cadre d'une information puisse s'analyser en propos diffamatoires de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du docteur A..." ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 32 de la même loi, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base Iégale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation et de complicité de diffamation et les a condamnés à une peine d'amende, outre à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
"alors que l'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression que constitue le prononcé même d'une condamnation pénale doit correspondre à un besoin social impérieux, pour être conforme aux exigences de l'article 10 de la Convention européenne ; qu'en l'espèce il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que les juges du fond aient, comme il le devaient, justifié que le prononcé d'une condamnation sanctionnant l'exercice de la liberté d'expression répondait à un besoin social impérieux, qu'il leur appartenait de rechercher et de caractériser, rendant la censure absolument nécessaire, au regard notamment de la protection de la réputation ou des droits d'autrui" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéas 1er et 3e, de la loi du 29 juillet 1881 du principe de la présomption d'innocence de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique et de complicité de ce délit ;
"aux motifs que "les prévenus invoquent leur bonne foi en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas pour eux de publier un article d'investigation, mais un simple compte rendu rapide d'une affaire judiciaire en cours au sujet de laquelle ils ne pouvaient pas se livrer à une enquête précise, qu'il se sont contentés d'avancer prudemment quelques informations concernant cette affaire de dopage en cours d'instruction, en utilisant le conditionnel et en se gardant bien d'affirmer les faits de manière péremptoire et de présenter les personnes comme coupables, mais qu'il est manifeste que les prévenus n'ont procédé à aucune vérification de leurs allégations, dont il importe peu qu'elles aient été présentées sous forme dubitative, la diffamation existant sans qu'il soit nécessaire de présenter l'imputation comme une certitude ; qu'ils ne peuvent se prévaloir d'avoir puisé leur pseudo information auprès de "source proche de l'enquête", puisque celle-ci était dirigée par un juge d'instruction et qu'ils reconnaissaient eux-mêmes que l'instruction était couverte par le secret" ;
"alors que les juges du fond, qui relevaient que l'instruction en cours était couverte par le secret, ne pouvaient, sans se contredire, reprocher aux prévenus, qui indiquaient s'être bornés à invoquer prudemment les quelques informations qui leur étaient parvenues, de n'avoir procédé à aucune vérification de leurs allégations" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à bon droit refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;
D'où il suit que les moyens, dont le deuxième est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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