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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-23.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.205

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Désistement Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° N 14-23.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Boudard et compagnie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Boudard et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2016, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, stipulant pour la société Boudard et compagnie, a déclaré se désister de son pourvoi ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Boudard et compagnie de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Boudard et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [V] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

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