Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 août 1990. 90-80.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.229

Date de décision :

21 août 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt du 6 décembre 1989, par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN s'est déclarée incompétente pour connaître de sa plainte avec constitution de partie civile contre MM. Y... et Z..., notamment des chefs de faux et de forfaiture ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale Vu le mémoire personnel régulièrement produit visant à contester la décision d'incompétence ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, se prévalant des dispositions de l'article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Jacques X... a adressé aux président et conseillers de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen une plainte avec constitution de partie civile contre MM. Y... et Z..., magistrats, du chef de diverses infractions ; Attendu que, pour se déclarer incompétente aux fins de recevoir cette plainte, la chambre d'accusation énonce "qu'elle n'a pas été désignée conformément aux dispositions de l'article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, l'article 681 alinéa 3 dudit Code n'autorise la partie citée à se constituer partie civile devant la chambre d'accusation que si celleci a été désignée comme juridiction d'instruction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard R greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-08-21 | Jurisprudence Berlioz