Texte intégral
N° RC 24/01887
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [B]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 29 Octobre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 29 Octobre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [P] [B]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Annie LOUVEL, commis d’office, substitué à l’audience par Me Léa GUEZENNEC
Sous mesure de protection confiée à Madame [L] [I]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]
Avisé, non comparant
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [T], en date du 28 octobre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 11 Octobre 2024, reçu au Greffe le 11 Octobre 2024, concernant M. [P] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Octobre 2024 de M. [P] [B], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République ainis que le renvoi à l’audience du 29 cotobre 2024 ;
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[P] [B] avait été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 18 mars 2022 avec maintien en date du 19 mars 2022.
Un programme de soins était en cours depuis le 24 mars 2022, le juge des libertés et de la détention ayant rejeté diverses demandes de mainlevée de sa part et pour la dernière fois par ordonnance du 30 janvier 2024.
La mesure ainsi en cours a été transformée en une nouvelle hospitalisation complète, [P] [B] étant alors admis en hospitalisation complète sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du Code de la santé publique à compter du 19 avril 2024, avec maintien en date du 23 avril 2024. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2024, le maintien de cette hospitalisation complète a été autorisé.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge par observations écrites en date du 28 octobre 2024.
A l’audience, [P] [B] ne comparait, étant précisé que la réintégration en hospitalisation complète n'a jamais été effective.
Le conseil de [P] [B] s’en rapporte, tant au titre de la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’au fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut en outre faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par ailleurs l'article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (...) »
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois depuis la dernière décision du juge de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par ce même juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Les les avis médicaux établis comme les arrêtés pris depuis la dernière ordonnance du juge ont été communiqués.
A titre liminaire, il convient de souligner que la réintegration de [P] [B] n’a jamais été effective sans toutefois, et pour une raison inconnue, que les diligences nécessaires soient faites pour son inscription au Fichier des personnes recherchées.
Il résulte néanmoins des divers avis médicaux obligatoires au dossier et de l’ordonnance du 03 mai dernier que :
- [P] [B], dans le cadre d'une pathologie psychiatrique sévère non équilibrée, [...] ;
- en cas de rupture de suivi et de traitement dans un contexte récurrent de déni des troubles et de remise en cause régulière du traitement, il a déjà présenté des signes de rechute avec des éléments persécutoires et une désorganisation psychique ;
- il était en phase de stabilité clinique depuis plusieurs années ;
- le Dr [X] indiquait, le 19 avril 2024, que [P] [B] se trouvait alors en rupture de soins et de traitement depuis plusieurs semaines et que la mère de ce dernier avait rapporté des menaces à son encontre et la présence de couteaux, des propos morbides, de même que sa tutrice avait signalé de l'agressivité ;
- depuis avril 2024, son logement est vide et il ne “donne plus signe de vie”.
En pareille hypothèse de rupture continue de suivi et de traitement, une imprévisibilité marquée ainsi qu'une dangerosité potentielle de [P] [B] doivent être retenues, en sorte il sera considéré dans l’immédiat que des soins doivent toujours être dispensés à [P] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. L’autorisation de maintien de cette mesure est dictée par la nécessité qui ressort de ce qui précède que les mesures, qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge dans le cadre de la présente décision, soient prises pour que [P] [B] puisse être retrouvé et son état de santé dûment réévalué, étant souligné à nouveau que la situation pourra être réexaminée dès la demande de [P] [B] lorsqu’il sera à nouveau hospitalisé. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que du fait de sa pathologie, [P] [B] présente une vulnérabilité certaine, que sa mère a pu faire état de propos morbides et que sa disparition sans aucun signe de vie depuis 6 mois ne peut manquer d’inquiéter et de retenir qu’il est là aussi impératif de maintenir le cadre qui justifie qu’il soit recherché.
Seules ces recherches afin de lui permettre de recevoir à nouveau les soins dont il relève encore en l’état des éléments communiqués y compris pour sa protection donnent son sens à la présente déicison.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [B]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Octobre 2024 à :
- [P] [B]
- Mme [L] [I]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment