Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n°2023/ 73 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15621 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLLC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] - RG n° 21/03181
APPELANT
Monsieur [S] [C]
Né le 04 février 1972 à BLANC-MESNIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Elisant domicile chez son avocat : Cabinet BDL Avocats [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : P0480 et Me Clémence LEPINE, avocat plaidant
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [L] [F], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître [G] [L] ès qualités de mandataire judiciaire désignée à ses fonctions par jugement en date du 12 juillet 2022.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [P], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître [J] [P], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société DAILYMOVE désigné à ses fonctions par jugement en date du 12 juillet 2022.
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 481 943 587
Société DAILYMOVE exerçant sous l'enseigne [I] SARL
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 441 563 566
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et Me Max HALIMI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE nom commercial SWISS RE CORPORATE SOLUTION, société européenne dont le siège social est [Adresse 3] prise en son établissement secondaire situé en FRANCE sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 531 597 573
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 et Me Xavier RODAMEL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2023, prorogé au 10 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2018, un contrat de transport a été conclu entre M. [S] [C] et la société de droit israélien Bertyline, pour le déménagement de biens meubles, comprenant notamment des oeuvres d'art, entre Israël et la France.
La société Bertyline a mandaté la société Dailymove pour le transport terrestre de ce mobilier entre le port du Havre et Paris.
La livraison des meubles au domicile de M. [S] [C] a été effectuée le 29 novembre 2018 par le voiturier [I] et le solde du déménégement a été réglé par chèque.
Sur le bon de livraison des réserves ont été émises par M. [C]. Par courrier avec accusé de réception du 3 décembre 2018, adressé à la société Dailymove, il a présenté une réclamation aux termes de laquelle il indique que plusieurs avaries ont été constatées lors du déballage du container :
* tableau Untitled, Yang [B] (2005) : toile déchirée ;
* tableau Red straws, [A] [V] (2014) : tableau endommagé ;
* sculpture M. [K], [O] [M] (2003) : une pièce a été cassée.
Il a estimé son préjudice à la somme de 50.000 euros et sollicité une provision de 15.000 euros. Il a également réclamé la communication d'une police d'assurance soutenant avoir acquitté une prime de 8.800 euros.
Suite à cette réclamation, la société Dailymove a déclaré le sinistre auprès de la société Lamat, représentant l'assureur Swiss Re International SE.
Par courriel du 31 décembre 2018, la société Lamat a émis les plus expresses réserves quant à la prise en charge de ce sinistre et mandaté pour expertise la société Delta Survey, représentée par M. [H] [W], au titre de la garantie RC.
Le 12 juin 2019, un rapport de carence a été rédigé par le cabinet Delta Survey en raison d'une l'impossibilité de contact avec M. [C] en dépit de plusieurs tentatives. Les causes du sinistre, la valeur réelle des tableaux et le chiffrage des préjudices allégués n'ont ainsi pas été établis. L'expert a par ailleurs exprimé des doutes sur la nature professionnelle ou personnelle du déménagement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2020, le conseil de M [C] a adressé à la société Lamat l'inventaire signé de [R] [Z] Associés la mettant en demeure de payer une somme de 16.100 euros. Il l'a informé qu'en cas de procédure, il sollicitera la réparation de la valeur actuelle du tableau de Yang [B] de 28.000 euros.
Par courrier en réponse du 3 décembre 2020, le cabinet Lamat a indiqué que l'action était prescrite et qu'aucune garantie n'était due, ni au titre de l'assurance responsabilité contractuelle, ni au titre d'une assurance ad valorem non souscrite en l'absence de prime perçue et de certificat d'assurance émis.
Par courrier du 14 janvier 2021, M. [S] [C] a mis en demeure la société Swiss Re International SE de réparer le dommage subi correspondant à la somme de 16.100 euros.
A défaut de réponse, par acte d'huissier du 9 février 2021, M. [S] [C] a assigné la société Swiss Re International Se, assureur responsabilité civile du transporteur Dailymove, à l'enseigne [I], chargé du post acheminement terrestre sur le territoire national français, et son agent souscripteur la société Lamat, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de:
* 29.100 euros en réparation des dommages subis résultant des avaries survenues soit :
- 1.100 euros au titre de la réparation du tableau de [V] ;
- 28.000 euros au titre du tableau de [B] considéré irréparable ;
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Puis par acte d'huissier du 21 décembre 2021, M. [C] a assigné devant le même tribunal la société Dailymove afin de voir reconnue sa responsabilité de transporteur et obtenir sa condamnation à réparer son dommage. Par ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 3 mars 2022, les deux affaires ont été jointes.
Les sociétés Swiss Re International Se et Lamat ont saisi le juge de la mise en état invoquant une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M [C].
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état, a :
- déclaré prescrite l'action intentée le 9 février 2021 et le 21 décembre 2021 par M. [S] [C] à l'encontre de la société Swiss Re International SE et la société Dailymove ;
- débouté M. [S] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [S] [C] à verser la somme de 1.000 euros à la société Dailymove et une somme identique à la société Swiss Re International SE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [C] aux dépens afférents à la mise en cause des sociétés Swiss Re International SE et Dailymove ;
- réservé les dépens pour le surplus ;
- renvoyé l'affaire à l'audience dématérialisée du juge de la mise en état du 15 septembre 2022 pour conclusions au fond de la société Lamat.
Par déclaration électronique du 31 août 2022, enregistrée au greffe le 20 septembre, M. [S] [C] a interjeté appel de la décision tendant à la faire réformer ou annuler en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite l'action intentée le 9 février 2021 et le 21 décembre 2021 par M. [S] [C] à l'encontre de la société Swiss Re International Se et la société Dailymove,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamné à verser la somme de 1.000 euros à la société Daylimove et une somme identique à la société Swiss Re International Se au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens afférents à la mise en cause des sociétés Swiss Re international Se et Dailymove
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2022 la société Dailymove a été placée en redressement judiciaire. Maître [L] et Maitre [P], respectivement désignés en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire sont intervenus à la procédure d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article L 124-3 du code des assurances, des articles L 131-1 et L 132-5 du code de commerce, de l'article L 133-6 du code de commerce, de l'article L 121-95 du code de la consommation, de l'article 1231-1 du code civil, de l'article 2234 du code civil, des jurisprudences citées et des pièces, de :
- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022 en ce qu'elle a :
* déclaré prescrite l'action intentée le 9 février 2021 et le 21 décembre 2021 par M.[S] [C] à l'encontre de la société Swiss Re International SE et la société Dailymove ;
* débouté M. [S] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
* condamné M. [S] [C] à verser la somme de 1 000 euros à la société Dailymove et une somme identique à la société Swiss Re International SE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [S] [C] aux dépens afférents à la mise en cause des sociétés Swiss Re international SE et Dailymove ;
Statuant à nouveau :
- juger que l'action de M. [C] à l'encontre des sociétés Dailymove, de la Selarl [P] Partners en la personne de Maître [J] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Dailymove, et de la Selarl [L] [F], prise en la personne de Me [G] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, et Swiss RE Internationale SE est recevable, ces dernières ayant de toute évidence orchestré une fraude au sens de l'article L.133-6 du code de commerce ;
Et/ou
- juger que la prescription de l'action de M. [C] à l'encontre des sociétés Dailymove et Swiss RE International SE ne pouvait pas courir du fait que les troubles mentaux de M. [C] le plaçaient dans une situation où il était dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil ;
- juger que la prescription ne court pas du fait de l'absence de remise d'un rapport d'expertise qui a été posé comme condition préalable à l'indemnisation (article 2233 1°) du code civil,
En conséquence :
- déclarer M. [S] [C] recevable en son action à l'encontre des sociétés Swiss Re Iinternational Se et Dailymove et de la Selarl [P] Partners en la personne de Maître [J] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Dailymove, et de la Selarl [L] [F] prise en la personne de Maître [G] [L];
En tout état de cause,
- juger que la demande subsidiaire de restitution de la prime d'assurance de 9.050 euros versée par M. [C] est soumise à une prescription quinquennale ;
- condamner in solidum la société Dailymove, la société Lamat et la société Swiss Re International Se à payer à M. [S] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la Selarl [L] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société Dailymove, la Selarl [P] Partners en la personne de Maître [P] es qualité d'administrateur judiciaire de la société Dailymove et la Sarl Dailymove, demandent à la cour, au visa des articles L. 133-6 et L 133-9 du code de commerce, des articles 1103 et 1353 du code civil, des articles 9 et 122 et suivants du code de procédure civile, des pièces versées aux débats et de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 juillet 2022, de :
Au visa des articles L.622-22 du code de commerce et suivants,
- déclarer les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la Sarl Dailymove irrecevables ;
En tout état de cause ,
- CONFIRMER les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- déclarer l'action intentée par M. [C] forclose au regard de l'action intentée plus d'un an après le transport et le déclarer irrecevable ;
En tout état de cause,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- le condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions (n°1) notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Swiss Re International demande à la cour, au visa des articles L.133-6 et L.133-9 du code de commerce, des articles L.112-6, L.114-1, et L.172-31 du code des assurances, des articles 1103 et 1353 du code civil, des articles 9 et 122 et suivants du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de:
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise du 7 juillet 2022 rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a :
* déclaré prescrite l'action intentée le 9 février 2021 et le 21 décembre 2021 par M. [S] [C] à l'encontre de la société Swiss Re International SE et la société Dailymove ;
* débouté M. [S] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
* condamné M. [S] [C] à verser la somme de 1 000 euros à la société Dailymove et une somme identique à la société Swiss Re International SE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [S] [C] aux dépens afférents à la mise en cause des sociétés Swiss Re International SE et Dailymove,
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [S] [C] de son appel mal fondé,
- débouter purement et simplement M. [C] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, incluant la demande de juger la demande subsidiaire de restitution de la prime d'assurance versée par M. [C] est soumise à une prescription quinquennale,
- condamner M. [C] à payer à la société Swiss RE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M.[C] à payer les entiers dépens de l'instance d'appel et de ses suites.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance faisant essentiellement valoir qu'il est recevable et que des causes de suspension et d'interruption lui permettent d'échapper à la prescription de son action introduite tardivement aux motifs que :
- il a victime d'une fraude de la part des sociétés Dailymove, Bertyline et Swiss RE au sens des articles L.133-6 du code de commerce ;
- le délai de prescription n'a pu courir au regard de ses troubles mentaux en application de l'article 2234 du code civil ;
- la prescription a en tout état de cause été suspendue le temps de l'expertise amiable jusqu'au rendu du rapport final conformément à l'article 2239 du code civil.
Les sociétés Dailymove et Swiss Re International Se sollicitent la confirmation de la décision considérant que l'action intentée plus d'un an après le transport par M. [C] est forclose.
La société Dailymove ajoute que M. [C] est irrecevable dès lors qu'il n'a pas déclaré sa créance et en ce qu'il s'est contenté de produire des conclusions identiques à celles de première instance sans critiquer la motivation du jugement dont il sollicite l'infirmation totale contrairement aux exigences des dispositions de l'article 954 ainsi qu'à celles de l'article 542 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action de M. [S] [C] àl'encontre de la société Dailymove
D'une part, M. [S] [C] justifie avoir déclaré le 2 septembre 2022 sa créance à la procédure collective de la société Dailymove. D'autre part, ses conclusions d'appel comportent des critiques suffisamment précises et conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile de l'ordonnance du juge de la mise en état. Il doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l'action engagée à l'encontre de la société Dailymove,transporteur terrestre (trajet du Havre à Paris)
M. [C] agit à l'encontre de la société Dailymove sur le fondement des articles L.133-1 et suivants du code de commerce.
L'article L.133-9 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ».
L'article L.133-6 alinéas 1er à 3 du code de commerce énonce que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
La prescription annale de l'article L.133-6 s'applique à une action qui comprend une prestation de transport même si le destinataire est un consommateur.
Sur ce,
Le juge de la mise en état a considéré qu'il n'existe aucun élément permettant d'établir une fraude de la part des sociétés Dailymove, Swiss Re et Lamat, qui n'avaient par ailleurs, nullement connaissance des troubles mentaux de M [C] avant la procédure d'incident soulevé par les sociétés Swiss Re et Lamat.
Il est possible d'écarter la prescription annale de l'article L.133-6 alinéas 1er à 3 du code de commerce en cas de fraude.
En outre, l'article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
M. [C] fait valoir que le délai de prescription annale doit être écarté au bénéfice de la prescription quinquennale compte tenu de la fraude commise à son égard par les sociétés Lamat et Dailymove ; qu'il a payé une prime d'assurance de 9.050 euros pour une assurance ad valorem auprès de Bertyline ; que la souscription de son assurance a été retardée par l'unique fait de la société Dailymove ; que le livreur a fait pression le jour de la livraison pour obtenir le paiement du coût du transport ; que les sociétés Lamat, Swiss Re International Se et Dailymove l'ont laissé croire qu'il serait totalement indemnisé avant d'y faire obstruction et que l'expert mandaté par Lamat ne l'a jamais contacté.
Les sociétés Dailymove et Swiss Re contestent formellement toute fraude, aucun élément de preuve sérieux n'étant produit aux débats par M. [C] qui procède par voie d'affirmations.
M. [C] ne démontre aucune confirmation de garantie ad valorem qui aurait été accordée par les sociétés Lamat et Swiss Re à son assurée [I] avant le début des risques, condition essentielle de garantie. Il ne justifie pas plus d'un quelconque paiement effectué à la société Bertyline (commissionnaire de droit israélien, en tout état de cause société distincte de Daylimove et qui n'est pas l'assuré de Swiss RE) pour une assurance ad valorem pour son contrat de déménagement.
Il produit aux débats une attestation rédigée par son frère, [U] [C], faisant état de pressions exercées à son encontre par le personnel de la société Daylimove. Cet élément insuffisamment objectif, à défaut de tout autre élément déterminant sérieux le corroborant, ne constitue pas, une preuve suffisante pour établir une collusion frauduleuse ou une infidélité de la part de ces sociétés.
Le juge de la mise en état relève également à juste titre qu'aucune des pièces produites n'indiquent que les sociétés Lamat,Swiss Re International SE et Dailymove aient été informées de troubles mentaux rencontrés par M. [S] [C] et qu'elles l'ont induit en erreur en lui promettant une indemnisation.
Aucun abus de faiblesse ne saurait donc être sérieusement reproché aux sociétés Dailymove,Lamat, et Swiss RE qui n'ont fait qu'exposer leur position de refus.
En cause d'appel, M. [C] ne produit aucun élément supplémentaire de nature à établir une quelconque fraude, de sorte que le comportement frauduleux allégué n'est pas caractérisé.
M [C] invoque ensuite l'application des dispositions de l'article 2234 du code civil excipant de troubles mentaux qui l'auraient conduit à une impossibilité absolue d'interrompre ou suspendre la prescription entre le jour de la livraison des meubles le 29 novembre 2018 et le jour de son assignation le 9 février 2021.
Cependant le juge de la mise en état a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte qu'aucune incapacité absolue d'agir de M. [S] [C] n'est établie.
La cour ajoute que :
* l'article médical du 'Vidal' sur la définition des troubles bipolaires et l'extrait du site de la fédération pour la recherche sur le cerveau sur les troubles bipolaires, produits aux débats en cause d'appel constitue autant d'éléments généraux qui ne sont pas de nature à éclairer la cour sur la situation personnelle de M. [C] ;
* outre les constatations médicales, il est établi que M. [C] a mené plusieurs démarches qui caractérisent suffisamment sa capacité à agir :
- l'émission de réserves dès le 29 novembre 2018, jour du déménagement ;
- l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception portant réclamation le 3 décembre 2018 à la société Dailymove ;
- l'envoi d'un courrier du 25 février 2019 aux termes duquel le conseil de M. [C] a mis en demeure la société Dailymove de payer la somme de 16100 euros HT ;.
- la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 2 mai 2019 et la délivrance d'une dénonciation de saisie conservatoire de créances.
Il est ainsi suffisamment démontré que M. [C] avait la capacité de comprendre la portée de ses actes et en tout état de cause de donner toutes instructions utiles à ses conseils successifs.
Enfin de nombreux éléments attestent que M. [C] vit en pleine connaissance de sa maladie depuis de très nombreuses années (début de ses premiers troubles de la bipolarité de type 1 depuis près de 20 ans) , qu'il dispose de plusieurs galeries d'art tant à Paris qu'à Tel Aviv en Israël ; qu'il est très entouré sur le plan familial, notamment par deux de ses frères demeurant sur Paris, dont l'un est avocat, et dont il soutient qu'ils étaient présents lors du déménagement, ces derniers n'ayant jamais considéré nécessaire de le placer sous un statut de majeur protégé (sauvegarde de justice,curatelle ou tutelle).
En conséquence, si M [C] justifie bien de la réalité de troubles de la bipolarité depuis de très nombreuses années, maladie pour laquelle il est suivi et reçoit un traitement médical adapté, il n'est pas démontré une impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2234 du code civil de nature à justifier une suspension de la prescription entre la date de la livraison et celle de l'assignation.
La livraison ayant eu lieu le 29 novembre 2018 et l'assignation de la société Dailymove datant du 21 décembre 2021, la prescription annale est acquise et l'ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Swiss Re International SE :
M. [C] a assigné la société Swiss Re International Se au titre d'une action directe qui se fonde sur l'assurance responsabilité civile contractuelle souscrite par le transporteur [I].
Le juge de la mise en état a considéré que M. [C] est irrecevable à exercer à l'encontre de cette compagnie, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du transporteur, une action directe.
M. [C] sollicite l'infirmation du jugement invoquant la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances et la suspension du délai en raison de la désignation d'un expert.
La société Swiss Re International Se reconnaît être l'assureur RC de [I] au moment du déménagement litigieux mais sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que l'action directe engagée par M. [C] contre elle, assureur RC du déménageur est manifestement irrecevable car atteinte de prescription. Se fondant sur les articles L.133-6 alinéa 1 à 3 et L.133-9 du code de commerce, elle indique que la prescription annale en matière d'action directe dans le cadre d'un litige de transport trouve à s'appliquer et que la prescription n'a pas été suspendue par la désignation d'un expert amiable.
En matière d'action directe dans le cadre d'un litige de transport c'est la prescription annale et non la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances qui s'applique à l'égard de la victime de l'avarie qui agit contre l'assureur du transporteur puisque l'action directe de la victime trouve son fondement dans le droit à réparation de son préjudice. L'action directe se prescrit donc dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable.
Par ailleurs l'expertise diligentée par l'assureur le 31 décembre 2018 n'a pas suspendu le délai de prescription dans le cadre de l'action directe, l'article 2239 du code civil n'étant pas applicable en matière d'expertise amiable.
M. [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celles devenues sans objet, dès lors qu'il ne sollicite pas dans ses dernières écritures au fond la restitution de la somme de 9.050 euros prétendument payée pour une assurance ad valorem. L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.
Sur les autres demandes
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [S] [C] à verser à la
société Swiss Re International Se et à la société Dailymove chacune une somme de 1.000 euros et en ce qu'elle l'a débouté de ses propres demandes.
En cause d'appel, M. [C] sera condamné à payer à la société Swiss Re International Se et à la société Dailymove chacune une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Dit M. [C] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [C] à payer à la société Dailymove et à la société Swiss Re International Se au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.000 euros chacune sur le fondement des dispositionde l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Paris s'agissant de la responsabilité de la société Lamat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE