Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00035
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTS7
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M. [V] [H]
C/
S.A.S. SAULNIER [B] & ASSOCIÉS mandataire liquidateur de la SARL SERBAER
UNEDIC DÉLÉGATION AGS ' CGEA D'[Localité 4]
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Expéd. - Grosse
Me ROUICHI 13.9.24
Me RAHON 13.9.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 92 - 11 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la cour de cassation en date du 6 décembre 2023 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 4 novembre 2021 statuant sur un appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'ORLÉANS (section activités diverses) rendu le 21 février 2019.
DEMANDEUR AU RENVOI, APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE, avocate au barreau de BOURGES, substituant Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, du barreau d'ORLÉANS
DÉFENDEURS AU RENVOI, INTIMÉS :
S.A.S. SAULNIER [B] & ASSOCIÉS mandataire liquidateur de la SARL SERBAER
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Stéphane DUPLAN, avocat au barreau d'ORLÉANS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS ' CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
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13 septembre 2024
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme ALLEGUEDE, conseillère
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 28 juin 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Serbaer était une entreprise de sécurité, de surveillance et de gardiennage employant plus de 11 salariés au moment de la rupture et appliquant la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [H], né le 10 janvier 1961, a été engagé par cette société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 septembre 2015, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, statut employé - agent d'exploitation, niveau 3 échelon 1 coefficient 130 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération brute mensuelle de
1 479,84 euros pour une durée de travail effectif mensuelle de 151,67 heures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2015, l'employeur a mis fin à la période d'essai prévue au contrat et a notifié à M. [H] la rupture de son contrat de travail à compter du 17 novembre 2015.
Les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 novembre 2015, avec reprise d'ancienneté au 22 septembre 2015, aux termes duquel M. [H] a été engagé en qualité d'agent de prévention et de sécurité, statut employé - agent d'exploitation, niveau 3 échelon 1 coefficient 130 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération brute mensuelle de 845,64 euros pour une durée de travail effectif mensuelle de 86,66 heures, soit un volume de 20 heures.
En dernier lieu, M. [H] percevait un salaire brut mensuel de 858,29 euros pour 86,67 heures de travail mensuel.
Les parties s'accordent sur la notification orale à M. [H] d'une mise à pied le 13 mars 2017 en fin de journée.
Convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 29 mars 2017 en son absence, M. [H] a été licencié pour faute grave, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2017.
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Sollicitant l'annulation de sa mise à pied, contestant son licenciement et réclamant le paiement d'une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail et diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi, le 22 janvier 2018, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section activités diverses, qui a, par jugement en date du 21 février 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :
- dit que la rupture du contrat de travail pour faute grave est avérée,
- dit que la mise à pied conservatoire respecte les règles applicables en droit,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
- en conséquence, débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Serbaer de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Le 8 mars 2019, par voie électronique, M. [H] a régulièrement relevé appel de cette
décision.
Par un arrêt en date du 4 novembre 2021, la cour d'appel d'Orléans a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
- déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par M. [H] ;
- débouté la SARL Serbaer de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens d'appel et l'a débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
M. [H] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par jugement en date du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Serbaer. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 14 décembre 2022 et la SAS Saulnier [B], prise en la personne de Me [G] [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par un arrêt en date du 6 décembre 2023 (Soc., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-10.558), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé la décision précitée de la cour d'appel d'Orléans, sauf en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de M. [H] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour ;
- condamné la société Serbaer aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Serbaer et la condamnée à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros.
La Cour a ainsi retenu un cas de dénaturation des termes clairs et précis de l'accusé d'envoi et de réception de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable dont il résultait que celle-ci a été expédiée le 20 mars 2017, et non le 17 mars 2017 comme retenu par la cour d'appel d'Orléans.
Par déclaration du 10 janvier 2024, M. [H] a saisi la présente cour de renvoi en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2024, M. [H] a fait signifier cette déclaration de saisine :
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- à la SAS Saulnier-[B] et associé, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [G] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Serbaer selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Orléans en date du 14 décembre 2022, qui a constitué avocat le 8 février 2024
- à l'Unédic Délégation AGS CGEA, qui a indiqué par courrier en date du 16 janvier 2024 qu'elle n'entendait pas se constituer.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail pour faute grave est avérée
- dit que la mise à pied conservatoire respecte les règles applicables en droit
- en conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- et statuant à nouveau, à titre principal,
- dire que la mise à pied du 13 mars 2017 s'analyse en une mise à pied disciplinaire,
- en conséquence, dire que son licenciement, fondé sur le même motif, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, annuler la mise à pied disciplinaire notifiée verbalement le 13 mars 2017,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Serbaer aux sommes suivantes :
- 650,33 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied du 13 mars au 7 avril 2017, outre 65,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 858,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 85,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 294,67 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
- 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer acquise la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA,
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail,
- condamner Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Serbaer, à lui remettre un bulletin de paie reprenant les condamnations mises à sa charge ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Serbaer devant le conseil de prud'hommes,
- dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Serbaer, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, aux termes desquelles la SAS Saulnier [B] et associés, prise en la personne de Maître [G] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société Serbaer demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré et débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer opposable au CGEA d'[Localité 4], la présente décision,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes de fixation de créances afférentes :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, trop longue pour être reproduite dans son intégralité, est rédigée comme suit :
'Suite au fait du samedi 11 mars 2017 rapporté par le Directeur du magasin SUPER U Sandillon (vacation planifiée de 10H00 à 20H00 ; absence de l'Agent de Sécurité au moment de la fermeture du magasin), conformément à l'entretien téléphonique du 13 mars en fin de journée durant lequel le Directeur des Opérations Terrain SERBAER vous a signifié être dans l'obligation de prendre une mesure de mise à pied à titre conservatoire à votre encontre le temps d'étudier précisément la situation, et suite à la réunion de la Direction de SERBAER le 17 mars,
nous vous avons convoqué à un entretien préalable par LRAR le 17 mars 2017 (distribuée le 21/03/2017) pour vous écouter et comprendre la situation avant la prise à votre égard d'une éventuelle décision disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Cet entretien préalable a été fixé le mercredi 29 Mars 2017 à 11h00 à notre siège social.
Les faits sont les suivants :
Le Directeur du magasin SUPER U Sandillon a constaté votre absence au moment de la fermeture du magasin c'est-à-dire quelques minutes avant 20h00. Votre vacation se terminant comme d'habitude à 20h00. Vous avez quitté votre poste sans prévenir la Direction du magasin, sans en demander l'autorisation, sans prévenir votre hiérarchie, sans expliquer ou justifier un quelconque motif.
Le directeur du magasin a précisé dans son émail du 13 mars que vous étiez parti avec l'un de ses employés 'avant tout le monde'. Cette remarque exprime l'incompréhension de 'laisser le site sans surveillance, sans protection' et le fait de laisser le Directeur assurer lui-même la procédure de fermeture du magasin : heureusement donc pour les personnes et les biens qu'aucun événement majeur se soit produit à la fermeture du magasin, car la responsabilité de SERBAER aurait été directement engagée.
Le 14 mars, par émail, vous nous présentez vos excuses par rapport à votre 'manquement' en précisant 'je reviens sur l'incident au cours duquel je suis sorti en laissant des personnes dans le magasin'.
Le 24 mars, par émail, vous nous informez que vous ne pourrez pas venir à l'entretien préalable car vous travaillez avec votre autre employeur. M. [T], votre supérieur hiérarchique vous propose que l'entretien soit reporté au vendredi 31 mars 2017, si vous en faisiez la demande.
Dans l'attente de votre retour, nous constatons votre absence à l'entretien préalable le mercredi 29 Mars 2017. Sans justificatif.
Le jeudi 30 Mars à 22H08, vous adressez un SMS à votre supérieur hiérarchique, M. [Z] [T], pour lui annoncer 'je ne suis pas disponible vendredi'
Les faits appellent les commentaires respectifs suivants :
Quitter votre poste sans motif légitime est un abandon de poste ce qui est contraire aux dispositions du Code du Travail, contraire aux obligations professionnelles stipulées dans le contrat de travail : dans son Article 8 'Obligations professionnelles et sanctions' et est contraire aux dispositions de notre règlement intérieur : Chapitre 3 -Article 3 'Absences'; et chapitre 4 -Article 1 'Définition de la faute'
Ne pas assurer le rendez-vous de convocation à un entretien préalable, sans motif légitime, est contraire aux dispositions du Code du Travail.
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Cette situation ne nous permet plus de vous maintenir au poste d'Agent de Prévention et de Sécurité au sein de SERBAER.
En conclusion, considérant les faits reprochés (abandon de poste et absence à l'entretien préalable sans justificatif), ils constituent une faute professionnelle grave, notamment pour abandon de poste qui a non seulement engagé la responsabilité civile de SERBAER mais aussi généré une mauvaise image à son encontre et à celle de ses préposés.
(...)
Considérant ainsi les faits reprochés comme une faute grave dans les termes des dispositions du Code du Travail, du contrat de travail et de notre règlement intérieur, il ne nous est plus permis de continuer normalement l'accomplissement du contrat de travail qui nous lie, nous vous informons par conséquent que nous sommes dans l'obligation de vous signifier notre décision de licenciement pour faute grave, privative de préavis et ceci conformément à notre règlement intérieur - Chapitre 4 - Article 2 'Faute et sanctions'.
Conformément à la législation du travail en vigueur, votre licenciement prendra effet à la date de notre décision, soit le 7 avril 2017.'
a) Sur la contestation du licenciement tirée de l'épuisement du pouvoir disciplinaire :
En vertu de l'article L. 1331-1 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
Elle peut être formulée oralement avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement, mais doit être concomitante au déclenchement de la procédure de
licenciement.
S'il conteste le bien fondé de son licenciement et la faute grave invoqué par l'employeur, M. [H] prétend d'abord que la SARL Serbaer avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour lui avoir notifié oralement, lors de leur entretien téléphonique du 13 mars 2017, une mise à pied qui ne saurait, selon lui, revêtir un caractère conservatoire dans la mesure où elle n'a pas été notifiée concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Le salarié note que le délai de 8 jours ayant couru entre la notification orale de sa mise à pied, dont il dit ne pas avoir été informé du caractère conservatoire, et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par une lettre adressée le 20 mars 2017 et distribuée le 21 mars 2017, qui n'est justifié par aucune nécessité d'enquête, est excessif et que la mise à pied notifiée doit s'analyser en une mise à pied disciplinaire.
Il en déduit que l'employeur se trouvait dès lors dans l'impossibilité de le sanctionner sous la forme d'un licenciement, comme il l'a fait, et que celui-ci est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur réplique que la mise à pied conservatoire notifiée à M. [H] le 13 mars 2017 l'a été dans le respect des règles afférentes à cette mesure et ce, d'autant que son caractère conservatoire a été expressément confirmé par la lettre de convocation.
Rappelant l'absence de délai maximal entre la notification de la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure disciplinaire, l'employeur soutient que le délai de 7 jours écoulé est justifié par la nécessité de recueillir les informations indispensables à la parfaite connaissance des faits reprochés au salarié, la fermeture de l'entreprise le week-end et les conditions
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d'enlèvement du courrier dans la société.
Les parties conviennent de la notification orale par l'employeur à M. [H] d'une mise à pied à pied lors d'une conversation téléphonique du 13 mars 2017.
L'engagement de la procédure disciplinaire est ensuite intervenu par l'expédition, le 20 mars 2017, d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée datée du 17 mars 2017, qui qualifie la mise à pied en cours de conservatoire.
Un délai de 7 jours, tel que soutenu par l'employeur, s'est donc écoulé entre le prononcé de la mise à pied et la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire.
Lorsqu'il est nécessaire pour l'employeur de mener des investigations sur les faits reprochés au salarié, l'engagement de la procédure de licenciement subséquente à la mise à pied conservatoire peut être différé. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que le défaut de justification par l'employeur du délai écoulé entre le prononcé de la mise à pied et la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire confère un caractère disciplinaire à la mise à pied prononcée (Cass. Soc, 30 octobre 2013, n°12-22.962).
Informé le 13 mars 2017 à 16h28 par le directeur du supermarché Super U auprès duquel M. [H] était affecté, du non-respect par ce dernier des consignes applicables au moment de fermeture du magasin le 11 mars 2017, l'employeur a, par ailleurs, été destinataire d'un mail de M. [H] dès le 14 mars 2017 à 19h13 au terme duquel il reconnaissait les faits reprochés et mentionnait lui-même 'un manquement' de sa part.
Aussi, s'il justifie de l'organisation d'un rendez-vous avec le responsable du supermarché Super U le 17 mars 2017, soit 4 jours après avoir reçu l'information du manquement et informé le salarié de sa mise à pied, l'employeur n'établit pas la nécessité qui était la sienne d'attendre cette rencontre pour obtenir une copie de la main courante détenue par la société Super U, qui faisant mention du départ de M. [H] à 19h55 au lieu de 20h00, et acquérir ainsi, et dans un délai plus restreint, une parfaite connaissance des faits reprochés.
La particulière simplicité des faits reprochés à M. [H], et leur reconnaissance très rapide de la part de ce dernier, n'induisaient pas la nécessité pour l'employeur de mener des investigations particulièrement poussées sur les faits reprochés au salarié, celles-ci s'étant d'ailleurs limitées à la transmission d'une main-courante.
De même, si l'employeur justifie les conditions d'application du contrat de gestion du courrier par La Poste au sein de l'entreprise, celles-ci ne lui interdisaient en rien d'organiser l'envoi du courrier engageant la procédure disciplinaire en dehors de ce cadre spécifique compte-tenu de l'urgence de la situation.
Ainsi, le délai de 7 jours écoulé entre le prononcé de la mise à pied et la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire à l'égard de M. [H] apparaît excessif au regard des circonstances de l'espèce et confère, dès lors, un caractère disciplinaire à la mise à pied prononcée, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire dans la lettre de convocation en date du 17 mars 2017.
La mise à pied prononcée se voyant conférer un caractère disciplinaire au terme du raisonnement de la cour et d'une requalification judiciaire, le salarié ne saurait valablement en invoquer sa nullité pour non-respect de la procédure disciplinaire par l'employeur. La décision déférée sera, dès lors confirmée, en ce qu'elle a écarté la demande d'annulation de la mise à pied contestée et de paiement de rappel de salaire et de congés payés au titre de cette période.
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Il s'évince de ce qui précède que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement, sans contrevenir à l'interdiction de la double sanction d'un même manquement. C'est donc exactement que M. [H] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le bien fondé du licenciement, le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa contestation de son licenciement et de ses demandes financières subséquentes.
b) Sur les demandes de fixation de créance subséquentes :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail.
Les sommes de 858,29 euros réclamées par M. [H] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 85,83 euros au titre des congés payés afférents, n'étant pas utilement contestées, il sera fait droit à sa demande de fixation de créances au passif de la société employeur pour ces deux montants, compte-tenu de la procédure collective en cours.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
C'est avec pertinence que M. [H] retient une ancienneté de 1 an et 7 mois, préavis compris, pour le calcul du quantum de l'indemnité légale de licenciement due en vertu des dispositions précitées. Il sera ainsi fait droit à sa demande de fixation de créance à hauteur de la somme de 294,67 euros, qui n'est pas utilement contestée, au titre d'indemnité légale de licenciement lui revenant.
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Enfin application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire s'agissant d'un salarié présentant 1 année complète d'ancienneté comme c'est le cas de M. [H].
En précisant avoir toujours donné satisfaction à son employeur, l'intéressé réclame le versement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, à laquelle l'employeur s'oppose.
Au regard des seuls éléments versés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment de la rupture (56 ans), des circonstances de celle-ci et du montant de sa rémunération, en l'absence d'éléments quant à la situation alléguée du salarié, alors que la production partielle d'une offre de prêt à la consommation en date du 17 juillet 2017 ne permet pas d'en établir la réalité, l'allocation de la somme de 1 500 euros brute apparaît suffisante pour réparer intégralement le préjudice moral et matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
C'est à raison que M. [H] soutient que la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA est acquise au titre des sommes auxquelles l'employeur est condamné dès lors qu'il s'agit de créances liées à la rupture du contrat de travail exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure et de dommages-intérêts accordés suite à un licenciement notifié avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, même si la décision ayant condamné l'employeur est postérieure au jugement déclaratif.
2) Sur les autres demandes :
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et par infirmation de la décision déférée, les sommes de nature indemnitaires auxquelles est condamné l'employeur seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui les alloue et les sommes de nature salariale le seront à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes, valant mise en demeure, soit à compter du 5 février 2018.
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoyant la possibilité d'une capitalisation des intérêts échus, sous réserve qu'ils soient dus pour une année, il sera fait droit à cette demande par voie d'ajout à la décision déférée.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la demande de remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiée, conformes à la présente décision est fondée. Il y sera fait droit, par infirmation de la décision déférée, sans toutefois qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
Compte-tenu de la procédure collective en cours, la décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3252-5 du code du travail.
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Arrêt n° 92 - page 10
13 septembre 2024
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé s'agissant de celles relatives aux frais irrépétibles.
Compte-tenu de la décision rendue, la SAS Saulnier [B] et associés, prise en la personne de Me [B], ès-qualités, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi que ceux liés aux instances devant la cour d'appel d'Orléans et la présente cour de renvoi.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la présente cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de sa saisine, publiquement et par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME les dispositions du jugement du conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 21 février 2019 soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée oralement le 13 avril 2017 et en paiement de rappel de salaire et de congés payés au titre de cette mise à pied, et en ce qu'il a débouté la SARL Serbaer et M. [H] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
REQUALIFIE la mise à pied notifiée à M. [V] [H] le 13 mars 2017 en mise à pied disciplinaire ;
DIT que le licenciement de M. [V] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [V] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Serbaer aux sommes suivantes :
- 858,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 85,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 294,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que ces sommes doivent être garanties par l'AGS, intervenant par l'Unedic-CGEA d'[Localité 4] ;
DIT que les sommes de nature indemnitaire auxquelles est condamné l'employeur sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les sommes de nature salariale le seront à compter du 5 février 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la SAS Saulnier [B] et associés, prise en la personne de Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Serbaer, aux dépens de première instance ainsi que ceux liés aux instances devant la cour d'appel d'Orléans et la présente cour de renvoi.
Arrêt n° 92 - page 11
13 septembre 2024
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
S. DELPLACE S. de LA CHAISE