Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-17.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.052

Date de décision :

9 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eusèbe, Henri X..., demeurant à Plombières-Les-Bains (Vosges), Les Cinq Sols, Granges de Plombières, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Vosges (CRAMV), dont le siège est à Epinal (Vosges), allée des Chênes, zone industrielle de la Voivre, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Vosges, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nancy, 6 novembre 1991), et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Vosges (la CRAMV), agissant en remboursement d'un prêt hypothécaire, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Claude X..., sur un immeuble que celui-ci avait reçu en donation-partage de son père, Eusèbe X..., lequel s'y était réservé un droit d'usage et d'habitation ; qu'Eusèbe X... était intervenu à l'acte de prêt hypothécaire consenti à son fils par le CRAMV pour renoncer à se prévaloir, à l'encontre de ladite caisse, de ce droit ; qu'ayant été déclaré adjudicataire, faute d'enchère de l'immeuble, la CRAMV a obtenu du juge des référés l'expulsion d'Eusèbe X... ; qu'un jugement au fond a, ensuite, à la demande de la CRAMV, fixé l'indemnité d'occupation ; qu'Eusèbe X... a relevé appel, et a alors contesté le principe même de cette indemnité d'occupation en soutenant que le droit d'usage et d'habitation qu'il s'était réservé sur l'immeuble saisi était opposable à la CRAMV ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Eusèbe X... occupant sans droit ni titre de l'immeuble dont la CRAMV est devenue adjudicataire, alors que, d'une part, aux termes de l'article 717 du Code de procédure civile, l'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi ; qu'en outre, il résulte de l'article 706 du même code qu'en l'absence d'enchère, le poursuivant est simplement déclaré adjudicataire du bien ; qu'en affirmant qu'un tel adjudicataire pouvait se voir transmettre d'autres droits que ceux qui appartenaient au saisi, au seul motif qu'il agissait antérieurement à la vente en qualité de créancier poursuivant, la cour d'appel aurait violé les textes précités ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le suggérait Eusèbe X..., les droits conférés au poursuivant en sa qualité de prêteur n'étaient pas limités aux causes du contrat de prêt qui avait pris fin avec l'adjudication du bien donné en sureté et garantie de son remboursement ; qu'en ne procédant pas à cette constatation nécessaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 1717 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant qu'Eusèbe X..., donateur de l'immeuble saisi sur le donataire, ne peut lui opposer un droit d'usage et d'habitation sur cet immeuble, dont il a renoncé à se prévaloir à l'encontre de ce créancier, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision et fait une exacte application des textes invoqués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CRCAM des Vosges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-09 | Jurisprudence Berlioz