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Tribunal Administratif de Bastia, 22 juillet 2022. 2200481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2200481

Date de décision :

22 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée d'une copie intégrale de la décision attaquée. Le greffe du tribunal lui a adressé une demande de régularisation qui a été mise à sa disposition le 14 avril 2022 dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions des articles R. 611-8-2 et R. 612-1 du même code. M. B n'a pas produit un exemplaire complet de la décision attaquée. La requête n'est dès lors pas recevable. 4. Au surplus, les moyens tirés, d'une part, de ce que le précédent refus n'était pas motivé par la circonstance que le logement ne satisfaisait pas aux critères d'habitabilité et de sécurité et, d'autre part, de ce que le préfet aurait fait droit à la demande de regroupement familial présentée par un occupant antérieur du même logement, sont inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 22 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI

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