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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-10.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.496

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Cartonneries de Gondardennes, société anonyme, dont le siège social est à Wardrecques (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre-section B), au profit : 1°/ de M. Claude Y..., demeurant ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), 2°/ de la société Saint-Martin-Combault, rue des Prés-Saint-Martin à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), 3°/ de M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Gosset Caisse Stocks Services, ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Capron, avocat de la société Cartonneries de Gondardennes, de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la société Saint-Martin-Combault, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1987), que la société des Cartonneries de Gondardennes (société CG) était en relations d'affaires avec la société Gosset Stocks Services (société Gosset), porteur de parts de la société civile immobilière des Prés Saint-Martin (SCI des Prés) dont le co-gérant était M. Y..., laquelle était associée de la société civile immobilière Saint-Martin Combault (SCI Combault) ; qu'entre les mois d'août et novembre 1977, elle a livré à la société Gosset des marchandises qui sont demeurées impayées et que cette dernière société a été mise en liquidation des biens le 19 décembre suivant ; qu'en mai de la même année, étant déjà débitrice de la société CG, la société Gosset avait proposé, ce qu'elle avait accepté, la caution hypothécaire de la SCI Combault, mais que ce cautionnement n'a pas été donné, M. Y... n'ayant pas régularisé les documents relatifs à cet engagement ; que la société CG a assigné en paiement de dommages-intérêts M. Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualité de co-gérant de la SCI des Prés, elle-même gérante de la SCI Combault, ainsi que la SCI Combault ; Attendu que la société CG reproche à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à ne réparer que la moitié de son préjudice alors que, selon le pourvoi, d'une part, le commerçant qui, en contrepartie d'une garantie efficace de règlement par un tiers, continue ses fournitures à une entreprise qui est en état de cessation des paiements, ne commet pas de faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en relevant, d'un côté que le document produit par M. Y... a pu persuader la société CG qu'elle allait disposer d'une garantie efficace pour ses fournitures à la société Gosset, et en énonçant, d'un autre côté, que la société CG a commis une faute... en continuant ses fournitures à une société qu'elle savait en état de cessation des paiements et en se contentant d'un espoir de caution hypothécaire, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a privé sa décision ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résultait d'une lettre du notaire de la société CG, que celui-ci, dès le 22 septembre 1977, lui avait transmis les états des protêts contre la société Gosset qui révélaient que celle-ci était pratiquement en état de cessation des paiements avec un passif considérable, et que néanmoins la société CG avait préféré continuer "l'opération" en lui en donnant décharge ; que par ce seul motif, et sans se contredire, la cour d'appel a caractérisé la faute de la société CG ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société CG reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en ce qu'elle tendait à la condamnation in solidum de la SCI Combault avec M. Y... alors que, selon le pourvoi, d'une part, la qualité de mandataire attribuée à certains organes dirigeants d'une société, n'est pas nécessairement exclusive de celle de préposé ; qu'en relevant les constatations propres à écarter la responsabilité personnelle de la SCI Combault, sans rechercher si M. Y... avait agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions et s'il s'était ainsi placé hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société CG faisait valoir que le seul fait pour M. Y... d'avoir établi un procès-verbal d'assemblée générale, de le lui avoir transmis ou à son mandataire même en l'absence de tenue effective d'assemblée est générateur d'une responsabilité à la charge de M. Y... et de la SCI, civilement responsable de son gérant ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte reproché à M. Y..., en tant que co-gérant de la SCI Combault, n'était pas de sa compétence sans autorisation de cette société, et qu'il avait été commis hors de tous ses pouvoirs et sans mandat spécial ; que répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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