Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Well Cuisine, dont le siège est RN7, 98121 Chonas L'amballan,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Denis Y..., demeurant ...,
2 / de M. Lionel Martin,
3 / de Mme Evelyne X..., épouse Martin,
demeurant ensemble 8, lotissement La Feyta, "La Pierre aux Oiseaux", 38780 Pont-l'Evêque,
4 / de la MAAF assurances (Mutuelle assurance artisanale de France), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 9,
5 / de M. Bernard Z...,
6 / de Mme Z...,
demeurant ensemble ...,
7 / de M. Guérin,
8 / de Mme Guérin,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Well Cuisine, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Well Cuisine, qui insistait sur le fait que M. Y... se faisait régler directement par le client, ne produisait aucun document établissant les relations contractuelles de celui-ci envers elle, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite de motifs surabondants et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. Y... ne devait pas payer le montant allégué d'une retenue effectuée par les époux A..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Well Cuisine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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