Cour administrative d'appel de Douai, 27 décembre 2022. 22DA02072
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA02072
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 20 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2203240 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 21 décembre 2022, M. C, représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la vie privée et familiale :
2. En premier lieu, M. C, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et ses frères. Il est sans profession.
3. En deuxième lieu, si M. C est entré en France en novembre 2020 avec un titre de séjour italien " étudiant " valable de décembre 2019 à juin 2021, s'il s'est marié avec une ressortissante française en mars 2021 et s'il a demandé un titre de séjour " conjoint de Français " en novembre 2021, il a fait renouveler son titre de séjour italien en juillet 2021 en déclarant être célibataire, étudiant et domicilié en Italie, il a quitté la France pour demander un visa long séjour " conjoint de Français " à Tunis en août 2021, ce visa a été refusé en l'absence de preuve de la communauté de vie et la déclaration déposée par M. C à son retour en France en février 2022 a indiqué que celui-ci demeurait en Italie. Dans ce contexte, la production de factures d'énergie au nom de M. et Mme C ne suffit pas à justifier, à la date de l'arrêté, d'une vie commune et effective du couple pendant six mois en France.
4. En troisième lieu, si Mme C, dont la maison départementale des personnes handicapées a évalué le taux d'incapacité à 80 %, souffre de plusieurs pathologies, elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et il ne ressort ni du certificat médical d'octobre 2022, sommaire sur ce point, ni d'aucune autre pièce du dossier que son état de santé nécessitait, à la date de l'arrêté, l'accompagnement de son mari.
5. En quatrième lieu, si Mme C a été incarcérée du 4 avril au 4 juillet 2021 et si le tribunal pour enfants a accordé en conséquence à M. C, le 8 avril 2022, le droit d'héberger le fils de A C né en 2013 d'une précédente union, ce jugement a aussi fait état de " la présence soutenante et adaptée " de la fille de Mme C née en 2003 et il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales en avril 2021 que le foyer de Mme C comptait aussi son fils majeur né en 1997.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-2 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
7. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il ressort des pièces versées du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 27 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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