Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-72.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-72.093
Date de décision :
5 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une somme au titre des frais de relance et sommations de payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... Asnières, le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Asnières, 13 novembre 2008) rendu en dernier ressort, retient qu'il résulte des justificatifs produits aux débats concernant ces frais qu'il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat à hauteur de 200 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par le seul visa des documents de la cause, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... Asnières la somme de 200 euros au titre des frais, le jugement rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Colombes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Asnières aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à la SCP Richard la somme de 700 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Mademoiselle Aline X... à payer au Syndicat de copropriétaires de l'immeuble du... –... à ASNIERES, les sommes de 200 euros au titre des frais de relances et sommations de payer, 400 euros à titre de dommages-intérêts et 400 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
AUX MOTIFS QU'au regard des justificatifs produits aux débats concernant les frais de relances et sommations de payer, il y a lieu de faire droit à la demande du Syndicat de copropriétaires à hauteur de 200 euros ;
ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner à viser les pièces visées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer que le Syndicat de copropriétaires justifiait, au moyen des « justificatifs produits aux débats », de frais de relances et sommations de payer à hauteur de 200 euros, sans analyser, même sommairement, lesdites pièces, et notamment sans mentionner leur nature, ni indiquer en quoi elles étaient de nature à justifier le quantum de la demande, le Juge de proximité a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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