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Tribunal Administratif de MELUN, 30 novembre 2022. 2210222

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210222

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A C, représentée par Me Rosin demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec " changement de statut " vers un titre portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, au plus tard dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de prévoir qu'en cas de non-admission définitive de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée au titre du seul article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le Cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée. Par un mémoire en désistement partiel, enregistré le 26 octobre 2022, Mme A C maintient uniquement ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous le 3 novembre 2022 à Mme B A C, ressortissante marocaine née le 8 juillet 1996 à Agadir, pour déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, Mme A C s'est désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Rosin, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Rosin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A C de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve que Me Rosin, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle, il sera à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Rosin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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