Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 avril 2009. 08-12.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.512

Date de décision :

30 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, a été condamné à payer à la société Telcom 2000 une certaine somme ; Attendu que pour condamner M. X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que M. X... ne justifie pas avoir adressé des réserves et protestations à réception des factures qui lui ont été adressées par la société Telcom 2000 ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Telcom 2000 Best Call aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir jugé injustifiée quant au fond l'opposition formée par Monsieur X... sur ordonnance d'injonction de payer et de l'avoir en conséquence, condamné à payer à la société Telcom 2000 la somme de 868,04 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne justifie pas avoir adressé des réserves et protestations à réception des factures et relances qui lui ont été adressées par la société Telcom 2000 ; ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au créancier, défendeur à l'opposition mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ; qu'en rejetant l'opposition de Monsieur X... au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve qu'il avait contesté la facture litigieuse, alors que c'était au contraire au demandeur à l'injonction de prouver le bien-fondé de la créance contestée, le Tribunal de commerce a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour rejeter l'opposition, le Tribunal de commerce s'est borné à constater que Monsieur X... n'établissait pas qu'il avait contesté des factures émises par la société ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, qui étaient contestés et sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE nul ne peut se faire de preuve à lui-même ; qu'en déclarant fondée la demande de la société Telcom 2000 au seul vu des pièces unilatéralement établies par elle (facture et réclamation), le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-30 | Jurisprudence Berlioz