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Cour de cassation, 06 septembre 1988. 88-81.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.627

Date de décision :

6 septembre 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Agen, contre un arrêt du 15 février 1988 de ladite Cour, chambre correctionnelle, qui dans la procédure suivie contre X... Jeanne, prévenue d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la mise en liberté de celle-ci. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-2 et 520 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la juridiction du premier degré appelée à statuer en application de l'article 148-1 sur une demande de mise en liberté rend sa décision dans les 10 jours de la réception de cette demande ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jeanne X... renvoyée par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants et maintenue en détention provisoire, a, le 22 janvier 1988, sollicité sa mise en liberté ; que par jugement du 28 janvier 1988 le tribunal correctionnel a rejeté cette demande ; Que sur appel de la prévenue, interjeté le 28 janvier 1988, la cour d'appel, constatant que le jugement entrepris avait, en méconnaissance des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale, été rendu en chambre du conseil, en a prononcé l'annulation puis, évoquant, a énoncé " que le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale se trouve à ce jour expiré sans qu'il ait été valablement statué " et en a déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la mise en liberté de la prévenue ; Mais attendu que si c'est à bon droit que la cour d'appel, qui s'est prononcée dans les 20 jours de l'appel conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 148-2 précité, a annulé le jugement qui lui était déféré, c'est à tort qu'elle en a déduit l'absence de décision dans le délai de la loi ; que l'annulation du jugement du 28 janvier 1988, intervenu dans le délai de 10 jours de la demande de mise en liberté, n'impliquait pas qu'aucune décision n'avait été rendue au sens de l'alinéa 2 dudit article 148-2 ; D'où il suit qu'en fondant la mise en liberté de la prévenue sur un prétendu défaut de décision dans le délai légal, la cour d'appel a fait une fausse interprétation de la loi et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 15 février 1988, Et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

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