Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00500 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCJ
N° MINUTE : 25/00822
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [H], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [E] [Z] [Y] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 30 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 17.663,20 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de juillet à décembre 2020, janvier à mars 2021, juin, août et septembre 2021, janvier 2022, et signifiée à Madame [E] [P] le 13 mai 2024;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 24 mai 2024 par Madame [E] [P] au motif qu’elle n’avait pas d’employé sur les périodes visées ;
Vu l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 851,78 euros ; en l'absence de Madame [E] [P], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 21 juin 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Selon une jurisprudence constante, il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [E] [P] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte, dont la mise en demeure préalable et l’avis de réception y afférent ont par ailleurs été produits, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant, compte tenu des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que le compte a été mis à jour et qu’en conséquence toutes les périodes visées par la contrainte ont été annulées, à l’exception de trois périodes, celles de juin, août et septembre 2021, pour lesquelles la cotisante avait fourni des déclarations sociales nominatives, et que les déclarations ont été fournies tardivement pour les mois de juillet à décembre 2020, janvier à mars 2021, et de janvier 2022, ce qui a entraîné des pénalités conformément aux prévisions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [E] [P] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [E] [P] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Madame [E] [P] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 851,78 EUROS ; outre la somme de 90,57 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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