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Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-18.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.466

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline X..., commerçante sous l'enseigne "LE CELTIC", demeurant à Roubaix (Nord), II, rue Pierre Motte, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société anonyme CREDIT FONCIER DE MONACO, dont le siège est à Monaco, II, boulevard Albert 1er, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Crédit Foncier de Monaco, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 17 juillet 1986) que Mme X... ayant acheté une machine à glaces à la société Cogel France (société Cogel) a, pour en payer partiellement le prix, accepté une lettre de change ; que cet effet a été endossé à l'ordre de la société Muroge qui l'a remis en nantissement au Crédit Foncier de Monaco ; que la société Cogel s'est avérée être une société factice masquant des personnes qui ont été condamnées pour escroquerie et complicité de ce délit ; que Mme X... n'ayant pas reçu le matériel commandé n'a pas payé la lettre de change à son échéance ; que la banque a obtenu à l'encontre de Mme X... une ordonnance d'injonction de payer ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son opposition et de l'avoir condamnée a payer à la banque le montant de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le fait que la banque n'eût pas fait l'objet de poursuite pénale pour complicité n'était nullement déterminant de sa bonne foi, que, dés lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 121 et 122 du Code du commerce et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... prises de ce que, lors de la réception de la traite, la banque savait qu'une information était en cours contre la société Cogel, non plus qu'aux dites conclusions se référant aux consatations du réquisitoire définitif, qui sont reproduites en annexe, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motifs et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune poursuite pour complicité d'escroquerie n'avait été dirigée contre le personnel de la banque et que la circonstance que son chef du service juridique, entendu au cours de l'information, ait fait connaître, que, pour se prémunir contre les risques d'impayés, la banque avait exigé d'importantes suretés ne suffisait pas à établir qu'elle ait, en toute connaissance de cause, participé au mécanisme mis en place par la société en vue de négocier des effets sans en fournir la contrepartie ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans son argumentation, faisant état du requisitoire définitif établi par le Parquet, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que Mme X..., n'avait pas apporté la preuve qu'en acquérant la lettre de change la banque aurait eu conscience de causer un dommage à la débitrice ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-19 | Jurisprudence Berlioz