Cour de cassation, 08 février 1995. 93-14.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.824
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Max, Rémy, René Y...,
2 ) Mme Sylvie, Christiane Y..., née X...,
demeurant ensemble ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :
1 ) le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), représenté par son syndic le cabinet Laverdet, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
2 ) le cabinet Laverdet, dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fosereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), et du cabinet Laverdet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 1990 indiquait que celle-ci était composée des trois copropriétaires, présents ou représentés, totalisant les mille millièmes des quote-parts de la copropriété, et que les décisions n 1 à 8 et n 11 ayant seules fait l'objet d'un vote, avaient été adoptées à une majorité dont le résultat consigné faisait ressortir l'inexistence d'oppositions, la cour d'appel, qui a retenu que les époux Y..., n'établissaient pas l'erreur ou la fausseté du procès verbal sur ce point, en a exactement déduit qu'ayant voté en faveur de ces décisions, ils étaient irrecevables en leur contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Condamne les époux Y..., envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Vitry-sur-Seine et le cabinet Laverdet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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