Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-16.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.209
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laure X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Jérôme Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le mariage de M. Jérôme Y... et de Mme Marie-Laure X... a été célébré le 6 juin 1987 ;
que Mme X..., qui a présenté une requête en divorce le 3 janvier 1989, a, le 5 janvier, reconnu, sous son nom, l'enfant dont elle était enceinte ; que M. Y... a rempli la même formalité le 2 mars suivant, que les époux, déjà séparés de fait, ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 24 mars ;
que, le 26 mars, Mme X... a donné naissance à une fille, prénommée Agnès, qu'elle a déclaré à l'état civil sans l'indication du nom du mari ; que, le 12 mai 1989, M. Y... a assigné son épouse en rétablissement de la présomption de paternité ; que le 26 mai suivant, Mme X... a assigné son mari en annulation de la reconnaissance par lui souscrite ;
qu'après jonction des procédures, l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 30 mars 1992) a dit que la jeune Agnès est la fille légitime de M. Y... et a annulé la reconnaissance souscrite par celui-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 313-2 du Code civil, les effets de la présomption de paternité sont rétablis lorsqu'il est justifié que, dans la période légale de conception, une réunion de fait a eu lieu entre les époux, qui rend vraisemblable la paternité du mari ; que faute en l'espèce de constater que les éléments relevés rendent vraisemblable la paternité de M. Y..., la cour d'appel a violé ce texte ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande d'expertise sanguine formulée par Mme X..., les juges du second degré ont violé les dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence de plusieurs réunions de fait des époux pendant la période légale de conception, la cour d'appel a relevé que ces réunions avaient eu lieu notamment à l'occasion de fêtes de famille et de vacances prises ensemble par les intéressés, que Mme X... avait, à l'époque, annoncé à son mari et à la famille de celui-ci qu'il allait être père, et, enfin que Mme X... avait associé M. Y... au premier examen prénatal ; que la juridiction du second degré, qui a souverainement déduit de ces circonstances la preuve de la vraisemblance de la paternité de M. Y..., et qui a statué en l'écartant, par motif adopté, sur la demande d'expertise présentée par Mme X..., a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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