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Cour de cassation, 05 février 2020. 19-11.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.647

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° C 19-11.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Porsche distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , dont l'enseigne est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.647 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... Q..., 2°/ à Mme U... T..., épouse Q..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Porsche distribution, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Porsche distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Porsche distribution et la condamne à payer à M. et Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Porsche distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 janvier 2011 entre M. et Mme Q... et la société Porsche distribution portant sur un véhicule d'occasion de la marque Porsche, modèle 997 GT3 immatriculé [...] ; Aux motifs que, « Il est constant que le véhicule acquis par les époux Q... a subi un sur régime moteur en plage 5 à 130 heures d'utilisation antérieurement à la transaction et que ces informations n'ont pas été communiquées aux acquéreurs. L'expert C... après avoir effectué des constations en ce sens, se réfère à un document interne confidentiel du constructeur, lequel n'est pas produit à la procédure, pour affirmer : "Cette note technique explique l'application de la garantie souscrite et met en évidence l'absence de préjudice lié au fait que ces informations n'ont pas été communiquées à l'acheteur au moment de la vente". Il ressort très clairement d'un mail adressé le 28 décembre 2010 par M. N... F... du centre Porsche de Saint-Maur à M. Q..., concernant la reprise de son véhicule Porsche Cayman, que le montant de la reprise dépend de l'absence de défaut de carrosserie ou mécanique, dont défaut moteur avec trace de sur-régime. Ce seul élément contredit l'affirmation selon laquelle aucun préjudice ne peut être lié à ce défaut d'information d'autant, comme le relève à juste titre le tribunal, que l'ensemble des concessions Porsche consultées par les époux Q... indiquent que la garantie "Porsche Approved" ne peut recevoir application en présence de sur-régimes atteignant la plage 4, alors même que l'expertise a révélé que la plage 5 avait été atteinte. Le tribunal en a justement déduit que les époux Q... qui avaient posé de nombreuses questions par mail et qui ont volontairement été tenus dans l'ignorance de cet état de fait, n'auraient pas acquis ce véhicule s'ils en avaient été informés. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu le dol et prononcé la nullité de la vente » ; Et aux motifs adoptés que, « En l'espèce il résulte de l'expertise réalisée à la demande de l'assurance protection juridique des époux Q... que le véhicule qu'ils ont acquis a subi des surrégimes moteur avant la transaction, à savoir à 130 heures. Ces conclusions confirment les constatations effectuées par le distributeur et réparateur agrée Porsche « International Garage », lequel a relevé l'existence de surrégimes à partir de la plage 3 lors de son intervention sur le véhicule en date du 5 novembre 2012. Par ailleurs, le document interne auquel l'expert fait référence, précise que la garantie « Porsche Approved » peut être octroyée en cas de surrégimes moteurs dès lors que les contrôles et tests ne révèlent aucune anomalie. Or la garantie « Porsche Approved » était acquise aux époux Q... dès la vente, puisque la facture mentionne "garantie constructeur jusqu'au 17 juillet 2011 suivi d'une garantie 12 mois Porsche approved". Le centre Porsche, avant d'accorder la garantie « Porsche Approved » aux époux Q... a nécessairement dû procéder à ces contrôles et tests, et ne pouvait ignorer l'existence de ces surrégimes, Il n'est pas contesté que l'existence de ces surrégimes n'a pas été révélée aux acquéreurs, alors que ceux-ci ont par mail posé de nombreuses questions sur l'état du véhicule. Le fait à ce moment là de ne pas délivrer une information essentielle sur les antécédents du véhicule, constitue manifestement une réticence dolosive qui a trompé le consentement des époux Q.... D'autant plus que l'ensemble des concessions Porsche consultées par les époux Q... indiquent qu'une telle garantie ne peut recevoir application en présence de surrégimes atteignant la plage 4, alors même que l'expert a révélé que la plage 5 avait été atteinte. Les époux Q... ont donc pu être faussement rassurés sur l'état du véhicule par l'octroi de cette garantie. Il est certain que si les époux Q... avaient été informés de l'existence des désordres, ils n'auraient pas acquis le véhicule, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'expert. En effet, la décision d'acquérir un tel véhicule de prestige se justifie précisément par sa puissance et sa vitesse, sans quoi les acquéreurs auraient fait le choix d'un véhicule d'une moindre valeur et présentant les caractéristiques plus traditionnelles et attendues véhicule personnel. Les époux Q... étaient donc en droit d'attendre de leur véhicule, lequel était récent et présentait un faible kilométrage, acquis au prix de 92.129,50 euros, qu'il réponde aux caractéristiques attendues pour un tel véhicule de prestige. Au surplus, il résulte de l'attestation produite par les époux Q... et émanant du garage P... , spécialiste W... et S..., lesquelles sont des véhicules tout aussi prestigieux que peut l'être une Porsche et dont les caractéristiques sont sensiblement identiques, que la reprise du véhicule litigieux s'avère aujourd'hui impossible sans un remplacement préalable du moteur. L'ensemble de ces éléments est suffisant pour établir que le consentement des époux a été trompé par le dol imputable au centre Porsche Saint Maur et il est justifié de prononcer la nullité de la vente » ; Alors que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer que si les époux Q... avaient été informés de l'existence des surrégimes, ils n'auraient pas acquis le véhicule litigieux, sans rechercher si le manquement de la société Porsche à son obligation précontractuelle d'information avait été commis sciemment dans l'intention de provoquer dans leur esprit une erreur déterminante de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. SUR LE SECOND MOYEN Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Porsche distribution à restituer à M. et Mme Q... la somme de 92 129,50 euros, à leur payer la somme de 6 304,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et 3 446,24 euros en réparation de leur préjudice matériel supplémentaire ; Aux motifs que « Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu le dol et prononcé la nullité de la vente. Le tribunal en a logiquement déduit l'anéantissement rétroactif du contrat, les parties devant être replacées dans la situation qui était la leur avant sa conclusion et condamné la société Porsche a réparer l'intégralité des préjudices en lien avec la vente annulée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé le remboursement des frais de changement d'une batterie pour un montant total de 254,99 euros, de contrôle pour un montant total de 126,18 euros, des frais relatifs à la souscription d'un contrat "Porsche Approved" en 2012 pour un montant total de 1 793,42 euros, de souscription d'un contrat "Porsche Approved" en 2013 pour un montant total de 1 700 euros, ainsi que des frais de changement de pneus pour un montant total de 1678 euros ; Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement d'un chargeur qui ne perd pas de son utilité ainsi que des frais de révision et d'entretien pour un montant total de 971,39 euros, lesquels auraient dû être exposés par les époux Q... quand bien même ils n'auraient pas acquis en remplacement le véhicule Porsche, dés lors qu'ils possédaient déjà un véhicule équivalent avant l'acquisition de celui objet de la nullité. Il convient au jour où la cour statue de faire droit à la demande concernant le coût du procès- verbal de constat du 24 août 2016 pour établir le kilométrage de façon certaine de 204,24 euros ainsi que le remboursement des frais de transport lors de la restitution du véhicule selon facture de 840 euros du 21 décembre 2016. S'agissant des primes d'assurances, il ressort de la comparaison des kilométrages du véhicule que celui-ci a parcouru 7 191 kilomètres entre l'achat et la mesure d'expertise, puis 1093 kilomètres jusqu'au 25 janvier 2015, date à compter de laquelle les époux Q... ont cessé de s'en servir ainsi qu'en témoigne le constat du 24 août 2016, de sorte que les époux Q... sont fondés à demander le remboursement des primes d'assurances payées pour 2015 et 2016 soit les sommes de 1163+879= 2 042 euros ainsi que les taxes pour véhicule polluant de 2015 et de 2016 soit la somme de 160x2 = 360 euros, soit une somme totale de 3 443,24 euros. Sur le préjudice moral Les époux Q... sollicitent l'allocation d'une somme de 10 000 euros supplémentaire en réparation du préjudice moral qualifié d'incontestable qu'ils ont subis du fait du comportement déloyal et empreint de mauvaise foi du vendeur, outre la confirmation du jugement qui leur a déjà accordé une somme de 5 000 euros de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a justement indemnisé le préjudice moral subi par les époux Q... en raison du comportement déloyal du vendeur et les intimés, qui ne justifient pas de l'existence d'un préjudice supplémentaire du fait de l'exercice par la société Porsche de son droit d'appel, seront déboutés de leur nouvelle demande de ce chef » ; Et aux motifs adoptés que « L'ensemble de ces éléments est suffisant pour établir que le consentement des époux a été trompé par le dol imputable au centre Porsche Saint Maur et il est justifié de prononcer la nullité de la vente. Cette nullité a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat, les parties devant être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat. Il conviendra de condamner le centre Porsche Saint Maur à restituer aux époux Q... la somme de 92.129,50 euros correspondant au prix de vente et d'ordonner aux époux Q... de rendre le véhicule. Les manoeuvres dolosives commises par le centre Porsche Saint Maur constituant par ailleurs une faute quasi-délictuelle, celui-ci devra indemniser les préjudices subis par les demandeurs et non réparés par le seul effet des restitutions. A cet égard, il résulte de la nullité de la vente que c'est en pure perte que les époux Q... ont exposé un certain nombre de frais accessoires, à savoir : des frais de remplacement de plaquettes de freins arrière et de remplacement de témoins pour un montant total de 752,40 euros ; des frais de changement d'une batterie pour un montant total de 254,99 euros ; des frais de contrôle pour un montant total de 126, 18 euros ; des frais relatifs à la souscription d'un contrat « Porsche Approved » en 2012 pour un montant total de 1 793,42 euros ; des frais relatifs à la souscription d'un contrat « Porsche Approved » en 2013 pour un montant total de 1 700 euros ; des frais de changement de pneus pour un montant total de 1678 euros ; En revanche que les frais exposés pour l'achat d'un chargeur ne constituent pas une perte résultant de la nullité de la vente dés lors que les époux Q... pourront probablement l'utiliser dans tout autre véhicule qu'ils décideraient d'acquérir. Il en va de même des frais de révision et d'entretien pour un montant total de 971,39 euros, lesquels auraient dû être exposés par les époux Q..., quand bien même ils n'auraient pas acquis le véhicule Porsche, dés lors qu'ils possédaient un véhicule avant l'acquisition du véhicule objet de la nullité. Il conviendra en conséquence de condamner le centre Porsche Saint Maur à payer la somme totale de 6 304,99 euros aux époux à titre de dommages et intérêts. Enfin, il y aura lieu d'allouer aux époux Q..., en réparation du préjudice moral résultant du comportement du Centre Porsche Saint Maur caractérisé par la mauvaise foi, la somme de 5 000 euros » ; Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 janvier 2011 entre M. et Mme Q... et la société Porsche distribution portant sur un véhicule d'occasion de la marque Porsche, modèle 997 GT3 immatriculé [...], entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Porsche distribution à restituer à M. et Mme Q... la somme de 92 129,50 euros, à leur payer la somme de 6 304,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et 3 446,24 euros en réparation de leur préjudice matériel supplémentaire.

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