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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-14.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.965

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Louis, née B..., demeurant Villa "La Vonick", chemin du Crouton à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (8e), défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par Mme Z... : Attendu, selon les énonciations des juges du fond queaston Z..., décédé le 8 novembre 1982, avait, suivant deux reconnaissances de dette en date des 22 novembre 1977 et 25 juin 1979, remis à M. A... deux sommes d'argent qui ne lui ont pas été remboursées ; que sa veuve, Mme Z..., prétendant que M. Y..., expert-comptable, avait agi en qualité de professionnel rémunéré en présentant à son mari M. A... et en rédigeant un projet d'acte sans s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur, l'a assigné en paiement de dommages et intérêts correspondant au montant desdites sommes ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 1991), statuant sur renvoi après cassation, l'a déboutée de sa demande ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis d'une lettre du 31 mars 1980, que M. Y... indiquait à M. Z... que, dans l'hypothèse où M. A... s'exécuterait, il était à sa disposition pour lui faire des propositions de remploi et qu'il avait d'autres clients qui recherchaient actuellement des fonds ; que M. A... était ainsi le client de M. Y... qui était intervenu en qualité d'intermédiaire entre le prêteur et l'emprunteur ; qu'en déclarant que Mme Z... ne rapportait pas la preuve que M. Y... "soit intervenu pour présenter M. A... à Mme Z..., ni pour conseiller à ce dernier de consentir des prêts au premier, ni enfin pour rédiger les actes des 22 novembre 1977 et 25 juin 1979", la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre précitée, et alors, d'autre part, que le mandataire professionnel, conseil habituel de son mandant, doit informer exactement ce dernier sur les questions de droit et de fait découlant de l'affaire proposée pour assurer l'efficacité juridique de l'opération projetée ; qu'en énonçant que M. Y... n'était tenu à aucune obligation particulière par le seul fait reconnu par lui d'avoir été informé du premier prêt à intervenir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait entretenu avecaston Z... des relations professionnelles pour lesquelles il s'était fait rémunérer, l'arrêt constate que le projet établi par M. Y... n'a été adresé à M. Z... que le 23 novembre 1977, alors que le premier acte était déjà signé ; qu'il relève, en outre, que ce projet n'était pas conforme aux deux reconnaissances de dette et ne comprenait, notamment pas la clause d'indexation jugée illégale par le tribunal ; qu'ensuite, analysant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, les correspondances échangées postérieurement aux actes, la cour d'appel a estimé que les éléments contenus dans ces écrits, n'étaient pas suffisants pour affirmer que M. Y... était intervenu plusieurs années ou mois auparavant pour négocier les prêts ; que sans dénaturer l'écrit du 31 mars 1980, elle a, enfin, estimé que la circonstance selon laquelle M. Y... avait proposé à M. Z... d'autres placements au cas où M. A... le rembourserait, n'était pas plus déterminante ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que M. Y... n'était tenu à aucune obligation de conseil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen, unique du pourvoi incident formé par M. Y... : Attendu que, par suite du rejet du pourvoi de Mme Z..., le pourvoi incident pris d'un prétendu défaut de motifs est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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