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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-19.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.257

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant à Toulon (Var), ..., agissant en sa qualité d'administrateur de l'étude de Monsieur Guy Y..., sise à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Les Fontaines, rue Gustave Desplaces, ledit Monsieur Y... étant syndic de la liquidation des biens de la société anonyme INTROBOIS PIERRE ISNARD EMBALLAGE, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS CARDELLA MARSEILLE MATERIEL, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), 1ère avenue, zone industrielle, défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société à responsabilité limitée Etablissements Cardella Marseille Matériel, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Guy Y... de sa reprise d'instance en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Introbois Pierre Isnard emballage ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1986) qu'après avoir enregistré, pour non-réalisation d'une condition suspensive tenant à l'obtention de crédits bancaires, la caducité d'une commande de la société Introbois Pierre Isnard emballage (société IPE) portant sur un chariot élévateur, la société Etablissements Cardella Marseille matériel (société Cardella) a, aux termes d'une convention passée le 22 octobre 1982, et qualifiée de "contrat de location", mis à la disposition de celle-ci le chariot élévateur pour une période courant jusqu'au 22 janvier 1986, moyennant la cession de deux vieux matériels et l'acceptation de diverses lettres de change à des échéances échelonnées ; que ce chariot élévateur n'a pas été restitué à la société Cardella après que la société IPE ait été mise en liquidation des biens le 6 décembre 1982 ; que le syndic de cette liquidation des biens a engagé contre la société Cardella une procédure tendant à faire requalifier le contrat en vente et à faire constater en conséquence que l'appareil appartenait à la masse des créanciers ; que, s'opposant à ces prétentions, la société Cardella a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir été condamné ès qualités "au paiement de la totalité des loyers dus en vertu du contrat... compte tenu des sommes réglées par IPE avant que soit prononcée la liquidation des biens avec intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles ces sommes auraient dû être réglées", à restituer à la société Cardella le chariot élévateur sous astreinte et à verser à celle-ci une indemnité mensuelle depuis le 22 janvier 1986 jusqu'à la restitution, enfin de l'avoir condamné aux dépens, alors, en premier lieu, selon le pourvoi, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui reprenait expressément les écritures de M. Y... devant le tribunal de commerce et soutenait ainsi que la première trimestrialité prévue dans le contrat litigieux correspondait à près d'une année de loyer, ce qui représentait en réalité un acompte sur le prix de vente du matériel, et qu'en outre, la société IPE avait adressé à la société Cardella ses bilans, ceux de ses filiales et la caution d'une société en vue d'obtenir un crédit, ce dont il se déduisait que l'intention des parties avait bien été de conclure une vente à tempérament, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, en deuxième lieu, qu'en ne précisant pas sur quels documents elle s'est fondée pour relever, d'une part, que le matériel litigieux se dépréciait rapidement, ce qui expliquait que sa valeur de jouissance, pour un contrat de location de bien moins de quatre années, pût être supérieure à sa valeur vénale et, d'autre part, que les tarifs prévus par le contrat litigieux étaient de l'ordre de ceux pratiqués par les autres sociétés de location de véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans la correspondance et les télex échangés antérieurement au contrat litigieux, la société Cardella avait toujours indiqué qu'il s'agissait de conclure une location et non une vente, ce qu'elle avait rappelé à sa partenaire après avoir reçu de celle-ci une lettre du 20 juillet 1982 évoquant le problème d'un crédit, et ayant noté qu'aucun versement n'avait été prévu, à titre de paiement, en fin de contrat, puis énoncé que le prix représentant le loyer mensuel mentionné dans l'acte était normal, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une convention de location, a encore souligné que l'acceptation des effets devait être considérée comme une modalité de règlement des loyers, au montant desquels ils correspondaient, a, par ces constatations souveraines, répondu aux conclusions prétendument délaissées et, abstraction faite des motifs surabondants visés par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé contre M. Y... ès qualités les condamnations pécuniaires précitées, au titre des loyers, alors qu'aux termes de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, "aucun créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et même au cas où l'exigibilité de cette créance interviendrait après ledit jugement, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse" ; qu'ainsi, seuls les loyers dus à un bailleur pour une période postérieure au jugement de liquidation des biens du locataire constituent un passif de masse, tandis que pour les loyers dus pour une période antérieure à ce jugement, le bailleur est créancier dans la masse et doit produire au passif de la liquidation des biens ; qu'en l'espèce, en considérant comme un passif de masse la "totalité" des loyers dus en vertu du contrat de location du 22 octobre 1982 compte tenu des sommes "réglées par IPE avant que soit prononcée la liquidation des biens", sans préciser que les seuls loyers dus par la masse étaient ceux se rapportant à la période postérieure à ladite liquidation des biens prononcée le 6 décembre 1982 et ce, quelle qu'ait été l'attitude d'IPE pour la période antérieure à cette liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en ce qu'il a précisé que pour les loyers qui étaient échus avant le jugement ordonnant l'ouverture de la procédure collective, la société Cardella était créancière dans la masse, à raison de quoi elle avait produit au passif et que pour ceux qui étaient échus postérieurement à ce jugement, elle était créancière de la masse, l'arrêt a procédé à la distinction des sommes impayées avant et après le prononcé de la liquidation des biens ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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