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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-20.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.469

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° P 14-20.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cuenod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Cuenod, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux conseils, pour la société Cuenod. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CUENOD à verser à Monsieur [Y] 48.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CUENOD à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement se place sur le seul terrain de la SOCIETE CUENOD, qu'il n'est nullement fait allusion aux difficultés économiques du Groupe auquel appartient pourtant la SOCIETE CUENOD, si ce n'est pour vanter le mode de rémunération de ce dernier et imposer dès lors une modification de la structure de la rémunération des commerciaux au sein de la SOCIETE CUENOD ; qu'en effet le Groupe ARISTON THERMO auquel appartient la SOCIETE CUENOD, ne connaissait alors aucune difficulté économique, dans la mesure où son directeur confirmait en Mai 2011 que malgré la crise économique, la réorganisation et la motivation managériale avaient permis d'atteindre en 2010 des résultats économiques et financiers parmi les meilleurs de l'histoire de la société ; que le licenciement de monsieur [U] [Y] est donc motivé par le seul refus d'accepter la modification de sa rémunération telle qu'envisagée par la SOCIETE CUENOD, cette modification étant nécessaire et obligatoire selon l'employeur pour permettre un meilleur développement du réseau commercial et sauvegarder ainsi la compétitivité de l'entreprise dans un domaine de plus en plus ouvert à la concurrence ; que c'est donc bien sur le terrain de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise que s'est placée la SOCIETE CUENOD ; que si le juge n'a effectivement pas à s'immiscer dans le pouvoir de gestion du chef d'entreprise, il est cependant du pouvoir du juge de d'assurer de la réalité du motif économique du licenciement et plus spécialement au cas d'espèce, au égard au motif réellement invoqué, de la légitime et nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ; que le licenciement économique opéré pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise suppose en effet la prise en considération d'une réelle menace porteuse de difficultés économiques futures ; qu'outre le fait que le Groupe ne connaissait pas de difficultés économiques sérieuses au moment du licenciement, il est constant également que la baisse de l'activité des brûleurs était générale sur l'ensemble du territoire français selon un rapport du syndicat UNICLIMA de Février 2012 ; qu'en tout état de cause la baisse du chiffre d'affaires n'est pas la caractéristique des difficultés économiques, cette baisse pouvant avoir de multiples raisons et être au surplus passagère ; que la SOCIETE CUENOD ne peut donc valablement soutenir qu'elle est seule concernée par la diminution de son chiffre d'affaires dans ce secteur et que son activité périclite, alors que dans le même temps elle ne justifie nullement de la réalité des menaces qui pèsent sur le Groupe ARISTON dans le périmètre du secteur des brûleurs ; qu'en réalité la volonté de la SOCIETE CUENOD était tout simplement de modifier la rémunération d'une catégorie spécifique de ses salariés et les objectifs commerciaux à atteindre par ces derniers, à savoir les commerciaux de l'entreprise, pour les inciter à développer leur clientèle en pesant sur leur rémunération ; que le fait de vouloir optimiser et rationaliser, voire d'harmoniser la structure des rémunérations d'une catégorie spécifique de personnels au sein d'une société ou d'un groupe ne constituent pas un motif réel et sérieux de licenciement, dès lors que le salarié concerné refuse de voir sa rémunération modifiée en l'absence de réelles menaces porteuses de difficultés économiques futures sur l'entreprise ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le licenciement économique de monsieur [U] [Y] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « en l'espèce, le licenciement de Monsieur [Y] était, d'une part, motivé par son refus d'accepter les nouvelles modalités de fixation de sa rémunération proposée dans le but d'harmoniser les modes de rémunération du réseau commercial, d'accroître le développement commercial de l'entreprise, de pérenniser l'activité et de sauvegarder la compétitivité de l'activité dans un contexte de plus en plus concurrentiel, et d'autre part, par son refus d'accepter les postes de reclassement proposés au sein du groupe ; que les seuls motifs économiques invoqués au sein de la lettre de licenciement sont donc constitués par l'érosion des parts de marché de la société CUENOD et la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'il résulte en effet des bilans successifs de la société CUENOD qu'entre 2008 et 2010, le chiffre d'affaires de la société est passé de 50.777.770 euros à 41.627.177 euros ; que, toutefois, il convient de souligner que la société CUENOD appartient au groupe ARISTON THERMO GROUP dont le directeur précisait le 9 mai 2011 que « malgré la crise économique, la réorganisation et, la motivation managériale ont permis d'atteindre en 2010 des résultats économiques et financiers parmi les meilleurs de l'histoire de notre société » et que les résultats du secteur des brûleurs du groupe auquel elle appartient, alors composé des sociétés ELCO, ECOFLAM et CUENOD ne sont pas produits ; qu'à cet égard, il y a lieu de préciser que le chiffre d'affaires de la société ELCO, sans atteindre le chiffre d'affaires réalisé en 2008 à hauteur de 9.630.362 euros, est passé de 6.769.742 euros à 7.434.794 euros entre 2009 et 2010 et que la société CUENOD ne produit aucun élément comptable relatif à la société ECOFLAM ; que, de plus, la publication en février 2012 du syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques dénommé UNICLIMA mettant en évidence une baisse du marché français des brûleurs, entre 2010 et 2011, à hauteur de 22%, ne peut suffire à démontrer une perte de compétitivité de la société CUENOD, dès lors que l'ensemble du marché français est concerné, et n'apporte aucun élément sur la santé du secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO GROUP, de dimension européenne ; que dans ces conditions, l'existence de difficultés économiques sérieuses du secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO GROUP n'apparaissent pas démontrées ; qu'en outre, il convient de souligner que les trois uniques propositions de reclassement formulées par l'employeur, comprenaient pour deux d'entre elles, des postes qui n'étaient pas disponibles, l'offre de reclassement précisant qu'ils étaient réservés à d'autres salariés et qu'ils ne pourraient être attribués à Monsieur [Y] que si ces derniers, dont le nombre et les fonctions n'étaient pas précisés, refusaient ces postes ; que les offres de reclassement adressées par la société CUENOD à Monsieur [Y] n'apparaissaient ni individualisées ni suffisamment précises ; qu'au regard de ces éléments, le souci d'harmonisation des modalités de rémunération des techniciens commerciaux ne pouvant constituer une cause économique de licenciement, et l'employeur ayant, de surcroît, manqué à son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur [Y] apparaît sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe qui intervient dans différents secteurs d'activité, l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité doit être appréciée au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société CUENOD exposait dans ses conclusions d'appel que le groupe ARISTON THERMO auquel elle appartient comporte différentes divisions qui correspondent chacune à un secteur d'activité distinct et qu'elle relève pour sa part de la Division Brûleurs du Groupe, qui ne représente que 6 % des ventes totales du groupe ; qu'elle soutenait que le motif économique du licenciement devait être apprécié au niveau du seul secteur des brûleurs du groupe ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que le licenciement ne repose pas sur un motif économique, qu'il résulte d'une annonce faite par le Directeur du Groupe en mai 2011 que le Groupe ne connaissait pas de difficultés économiques, tout se référant par ailleurs, par motifs propres, au « périmètre du secteur des brûleurs » et, par motifs adoptés, au « secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO », la cour d'appel s'est donc fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se référant aux résultats du groupe, sans faire ressortir de ses constatations que l'ensemble des entreprises du groupe ARISTON THERMO interviennent dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE pour justifier d'une menace sur sa compétitivité, une entreprise n'a pas à démontrer qu'elle est, seule, concernée par une diminution des ventes sur le marché sur lequel elle intervient ; que la société CUENOD exposait dans ses conclusions d'appel qu'elle était confrontée, depuis plusieurs années, au déclin du marché des brûleurs, que les volumes de ventes sur le marché français des brûleurs avaient considérablement diminué comme en attestent des études de l'association UNICLIMA, et qu'elle avait, pour sa part, perdu des parts de marché (- 12 % entre 2008 et 2010) et, sur la même période, un volume de ventes conséquent (-14 % et -12 % de son chiffre d'affaires) ; qu'en retenant, pour écarter toute menace sur la compétitivité de l'entreprise, que la baisse d'activité des brûleurs était générale sur l'ensemble du territoire français selon un rapport du syndicat UNICLIMA de février 2012 et que la société CUENOD ne pouvait en conséquence soutenir qu'elle est seule concernée par la diminution de son chiffre d'affaires dans ce secteur et que son activité périclite, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi erroné qu'inopérant et a, par suite, violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 4. ALORS QUE si la seule baisse du chiffre d'affaires d'une entreprise ne peut caractériser des difficultés économiques, une diminution continue, sur plusieurs années, du chiffre d'affaires de l'entreprise en raison de la décroissance du marché liée aux évolutions technologiques, peut être de nature à faire peser une menace sur sa compétitivité ; qu'au cas présent, la société CUENOD justifiait de ce qu'en raison de la décroissance du marché et d'une faible flexibilité du prix de ses produits, positionnés sur un segment haut de gamme, ses ventes de brûleurs en France avaient diminué de 27 % entre 2005 et 2008, puis de 12 % entre 2008 et 2010 et qu'elle anticipait, en 2011, une nouvelle diminution de ventes d'environ 13 % ; qu'en se bornant à affirmer que la seule baisse du chiffre d'affaires n'est pas la caractéristiques de difficultés économiques, dès lors que cette baisse peut avoir de multiples raisons et être passagère, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la baisse continue et importante des ventes de l'entreprise, en raison de la décroissance du marché et de la faible flexibilité de ses prix, ne mettaient pas en cause sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 5. ALORS QUE lorsque le licenciement est motivé par une réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité, le juge doit examiner l'ensemble des éléments produits par l'employeur pour établir l'existence de menaces pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans le jugement du 21 mai 2013, les premiers juges avaient regretté que « les résultats du secteur des brûleurs du groupe auquel elle appartient » ne soient pas versés aux débats ; qu'en conséquence, la société CUENOD avait régulièrement produit en cause d'appel les bilans et comptes de résultats de l'ensemble des entités du groupe relevant du secteur des brûleurs, ainsi qu'un organigramme du groupe permettant aux juges de s'assurer de la composition de ce secteur d'activité ; que, dans ses conclusions d'appel, elle visait expressément ces bilans et comptes de résultats et observait qu'ils faisaient ressortir que le chiffre d'affaires total du secteur d'activité était passé de 9,6 millions d'euros en 2008 à 7,4 millions d'euros 2010, alors que l'ensemble des marchés sur lesquels interviennent les autres sociétés du groupe connaissaient la même décroissance que le marché français ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société CUENOD ne justifie nullement de la réalité des menaces qui pèsent sur le Groupe ARISTON dans le périmètre du secteur des brûleurs, sans s'expliquer sur l'importante diminution d'activité subie par le groupe en trois années qui était établie par ces documents comptables, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 6. ALORS QUE le juge doit examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que la société CUENOD ne justifie nullement de la réalité des menaces qui pèsent sur le Groupe ARISTON dans le périmètre du secteur des brûleurs, sans analyser, même sommairement, les éléments comptables relatifs à chacune des entités de la Division Brûleurs qui étaient régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 7. ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié tous les postes disponibles compatibles avec sa qualification, même si cela le conduit à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'en ce cas, l'employeur ne commet pas de faute en précisant, sur l'offre de reclassement, que les postes en cause sont également proposés à d'autres salariés et qu'il départagera les candidats en fonction de leur expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, la société CUENOD a proposé à Monsieur [Y], par lettre du 11 mai 2011, trois emplois de même catégorie ou de catégorie équivalente à celui qu'il occupait, en lui indiquant la durée du travail, la rémunération et le lieu d'exercice de ces emplois ; qu'il était également précisé, sur cette lettre, que deux de ces postes étaient également proposés à d'autres salariés menacés de licenciement et que certains de ces salariés, qui avaient une expérience professionnelle plus importante, seraient prioritaires pour l'attribution de ces postes ; qu'en retenant que ces offres de reclassement n'étaient ni individualisées, ni précises, au motif que deux d'entre elles étaient également proposées à d'autres salariés, dont certains étaient prioritaires pour l'attribution de ces postes, sans que soient précisés le nombre et les fonctions des salariés prioritaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande d'indemnités au titre du congé de reclassement, AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande de dommages et intérêts au titre du congé de reclassement : que la malignité de l'employeur n'est nullement caractérisée au cas d'espèce, même si cette dernière connaissait les dates de congés de monsieur [U] [Y] et la volonté de ce dernier de pouvoir bénéficier d'un congé de reclassement, qu'au surplus monsieur [U] [Y] ne justifie d'aucun préjudice spécifique dès lors qu'il a retrouvé rapidement un nouvel emploi ; que monsieur [U] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, ALORS D'UNE PART QUE, l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient considéré que l'employeur savait parfaitement que le salarié souhaitait bénéficier du congé de reclassement, et qu'il avait exprimé se souhait à plusieurs reprises, si bien que l'employeur était fautif d'avoir envoyé la lettre de licenciement durant les congés du salarié, dont il connaissait les dates depuis longtemps, ce qui n'avait pas permis au salarié de donner une réponse favorable au congé de reclassement dans le délai de huit jours imparti par l'article R1233-21 du code du travail, la cour d'appel se borne à affirmer péremptoirement que la malignité de l'employeur n'est nullement établie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était d'ailleurs expressément demandé dans les écritures du salarié et comme l'avaient constaté les premiers juges, si l'employeur – sans malignité mais par sa faute néanmoins – n'avait pas privé le salarié du bénéfice du congé de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1233-71 et R1233-21 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QUE, engage sa responsabilité l'employeur qui, par son seul comportement, prive le salarié de pouvoir bénéficier d'un congé de reclassement ; qu'après avoir pourtant constaté que l'employeur connaissait les dates de congés du salarié et la volonté de ce dernier de pouvoir bénéficier d'un congé de reclassement, la cour d'appel a néanmoins admis que l'employeur, qui avait notifié la lettre de licenciement durant les congés du salarié, ne lui permettant pas de renvoyer sa réponse positive dans le délai imparti, n'engageait pas sa responsabilité sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ses constatations, violant ainsi articles L1233-71 et R1233-21 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, SECOND MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [Y] de sa demande à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de son employeur soient prononcées « en valeur nette de toutes taxes et charges sociales », SANS MOTIFS, ALORS QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « rien n'interdit à une Juridiction Prud'homale de prononcer une condamnation en valeur nette, mettant ainsi à charge de l'employeur fautif les taxations et charges sociales afférentes aux condamnations prononcées. En effet, jusqu'à un plafond de l'ordre de 74.000,00 €, les condamnations prononcées sont soumises à la CSG et à la CRDS, et au-delà, aux charges sociales ordinaires. Par ailleurs, les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail permettent au Pôle Emploi de recalculer le point de départ de l'allocation de remplacement. Un délai de carence spécifique peut être ainsi appliqué jusqu'à 75 jours calendaires si les condamnations dépassent de l'équivalent de deux mois et demi de rémunération l'indemnité minimale de l'article L 1235-3 du Code du Travail » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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