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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/80241

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/80241

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/80241 N° Portalis 352J-W-B7J-C7BIK N° MINUTE : CCC aux parties CCC Me [Localité 7] CE Me STIBBE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1987 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015819 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DÉFENDERESSE DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 24 Juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 27 janvier 2022, le comptable public chargé du recouvrement a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de M. [O] [X], entre les mains de son employeur la SA [Adresse 5], pour la somme de 10 078,12 €, sur le fondement du titre de recettre émis le 06 juin 2016 pour un indu de RSA sur la période du 01/01/2013 au 30/04/2015. Par acte d’huissier du 5 février 2025, M. [O] [X] a fait assigner la DRFIP en contestation de la saisie. Appelée à l’audience du 4 mars 2025, M. [O] [X] a comparu représenté par son conseil et la DRFIP n’a pas comparu. L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi pour plaidoirie ou radiation. A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La juge soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la DRFIP et non contre le comptable public qui a diligenté la saisie, ainsi que l’absence de recours administratif préalable obligatoire. M. [O] [X] sollicite en conséquence le renvoi ou la radiation de l’affaire pour régularisation, demandes à laquelle la DRFIP s’oppose. La juge refuse la demande de renvoi et la radiation sollicitées. M. [O] [X] se réfère à ses écritures et sollicite : - la precription de la dette de RSA, - la mainlevée immédiate de la saisie opérée auprès de son employeur, - la condamnation de la DRFIP à restituer les sommes indûment prélevées augmentées des intérêts légaux à compter de la date de la saisie, - la condamnation de la DRFIP aux dépens. Il soutient avoir introduit la même contestation devant le tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution. Il affirme que la dette est prescrite et conteste l’existence d’une fraude. Il faut valoir l’échéancier proposé et indique que la saisie est toujours en cours sur ses rémunérations. La DRFIP se réfère à ses écritures, soulève l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [O] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soulève l’irrecevabilité pour non-respect des délais pour la délivrance de l’assignation et à défaut pour en raison du recours administratif préalable obligatoire hors délai. Elle considère que la prescription quinquennale s’applique puisqu’il s’agit de fausses déclarations et relève l’existence de plusieurs actes interruptifs de prescription. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 24 juin 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes L’article L281 du livre des procédures fiscales opère une répartition de compétences concernant les contestations relatives au recouvrement qui ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance : - contestation sur la régularité en la forme de l’acte : compétence du juge de l’exécution, - à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, contestations sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée : - pour les créances fiscales : compétence du juge de l’impôt, - pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable : compétence du juge du droit commun selon la nature de la créance, - pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé : compétence du juge de l’exécution. La contestation est relative à la prescription soulevée d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale puisqu’il s’agit d’un indu de RSA, créance de la Ville de [Localité 6]. La DRFIP soulève l’irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours puisque l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriale 1° impose, à peine de prescription, que l’action du débiteur en contestation du bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale dispose de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite pour contester la créance devant la juridiction compétente. Toutefois, la contestation portée devant le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L281 du livre des procédures fiscales précité ne peut pas porter sur le bien-fondé de la créance et la prescription invoquée n’est pas celle de la créance elle-même puisque le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire lui-même, mais la prescription de l’action en exécution forcée qui remet en cause non le titre exécutoire mais l’exigibilité de la dette. Cette irrecevabilité ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. En revanche, les contestations relatives au recouvrement, dont celles des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le comptable public chargé du recouvrement sur le fondement de l’article L262 du livre des procédures fiscales, doivent, à peine d’irrecevabilité conformément aux articles R*281-1 et R*281-3 du livre des procédures fiscales, faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire au directeur départemental ou régional des finances public dans le délai de deux mois à partir de la notification : - de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; - à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; - à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Conformément à l’article R*281-4, le chef de service ou l’ordonnateur doit répondre dans le délai de deux mois du dépôt de la demande et si aucune décision n’est prise dans ce délai ou si la décision ne donne pas satisfaction, le redevable doit saisir la juridiction compétente selon l’article L281 dans le délai de deux mois, à peine d’irrecevabilité, à partir de : - la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; - l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. Cet article précise que la procédure ne peut pas être engagée avant ces dates, à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, M. [O] [X] produit un courrier de contestation daté du 29 juillet 2016 qu’il présente comme étant le recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, ce courrier est un recours contre le titre de recette et non un courrier contre la saisie administrative à tiers détenteur qui a été effectuée bien plus tard. Dès lors, M. [O] [X] ne justifie pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire comme il ne justifie pas avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suviant la décision du tribunal administratif pour voir suspendre le délai prévu par ces articles, ce qui constitue une deuxième cause d’irrecevabilité. Enfin, si le recours administratif préalable obligatoire doit être adressé au directeur régional ou départemental des finances publiques, le recours juridictionnel contre la mesure de recouvrement doit être diligenté contre le comptable public chargé du recouvrement (Com., 25 février 2003, pourvoi n° 99-20.594, Com., 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-00.013, 2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.132). L’assignation de la DRFIP et l’absence de mise en cause du comptable chargé du recouvrement constitue donc une troisième cause d’irrecevabilité. Dès lors, les demandes de M. [O] [X] en prescription, mainlevée de la saisie et restitution des sommes saisies sont irrecevables. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la DRFIP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [O] [X] à payer à la DRFIP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [O] [X] de prescription, de mainlevée de la saisie et de restitution des sommes saisies, CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la DRFIP la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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