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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 04 juillet 2023. 23NT01459

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01459

Date de décision :

4 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête sommaire, enregistrée le 19 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes, Mme B A a demandé au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'assurance retraite de Melun a implicitement refusé de lui verser son indemnité de départ à la retraite au titre de l'application de l'article 106 de la loi de finance pour 1982. Par une ordonnance n° 2206436 du 12 mai 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A indique contester cette ordonnance en produisant des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A, dans sa requête sommaire enregistrée le 22 mai 2023 au greffe de la cour, s'est bornée à indiquer qu'elle contestait l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Rennes le 12 mai 2023. L'intéressée ne présente aucune conclusion dirigée contre l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif a rejeté sa demande, ni contre une décision administrative, expresse ou implicite. Elle ne demande pas plus réparation d'un préjudice. Mme A ne développe aucun moyen de droit. Pour ces motifs, la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 4 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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