Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1937/22
N° RG 20/02389 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLGS
FB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
04 Décembre 2020
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. V.R.D. FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/09/2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [E] a été engagé par la société VRD France, pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2019 en qualité d'opérateur amiante.
Le 14 février 2020, Monsieur [E] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 20 février 2020, Monsieur [E] a été convoqué pour le 28 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 4 mars 2020, la société VRD a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave, caractérisée par l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule de service, suivi d'un mensonge.
Par lettre du 11 mars 2020, Monsieur [E] a sollicité des précisions concernant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Le 23 mars suivant, l'employeur lui a apporté une réponse.
Le 6 mars 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a:
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société VRD France à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes:
- 1 041,95 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 104,19 euros au titre des congés payés afférents;
- 2 003,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 200,32 euros au titre des congés payés afférents ;
- 417,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 2 003,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société VRD France à remettre à Monsieur [E] une fiche de paie rectificative et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision;
- condamné la société VRD France aux dépens.
La société VRD France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2021,la société VRD France demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de deux indemnités de 2 000 euros chacune pour frais de procédure engagés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
La société VRD France expose que :
- le règlement intérieur prohibe l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles sans autorisation; un usage interne permet aux conducteurs d'engin et chefs de chantier de rentrer à leur domicile avec un véhicule de la société ; le contrat de travail de Monsieur [E] rappelle clairement cette interdiction ; malgré une mise en garde du chef de chantier, l'intéressé a utilisé un fourgon de l'entreprise pour rentrer chez lui ; la violation d'une obligation contractuelle et d'une clause du règlement intérieur constitue une faute grave;
- s'agissant d'une entreprise de désamiantage, le respect des normes encadrant l'activité doit être strict; le salarié a mis en péril le matériel de l'entreprise;
- Monsieur [E] a menti le lendemain au dirigeant de l'entreprise pour tenter de se couvrir; ce mensonge a rompu le lien de confiance indispensable dans ce secteur d'activité sensible.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021, Monsieur [E] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société VRD France à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
Monsieur [E] fait valoir que :
- les règles régissant l'usage des véhicules n'étaient pas suffisamment claires; il a constaté que d'autres salariés rentraient régulièrement à leur domicile avec un véhicule de service ; il a utilisé un véhicule de chantier pour rentrer chez lui, une seule et unique fois, et de bonne foi ; l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise n'est pas démontrée;
- le mensonge n'est pas caractérisé ; il n'y a eu aucune dissimulation ; la perte de confiance et la mise en péril n'ont été évoquées ni dans la lettre de licenciement ni lors des précisions apportées;
- il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 mars 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Ce jeudi 13 février 2020, après votre chantier, et après vous êtes rendu au dépôt pour charger le camion, en matériel, pour le chantier du lendemain, vous êtes reparti avec le chef de chantier à son domicile. Ensuite, vous êtes reparti seul au volant du camion pour rentrer chez vous, à [Localité 4].
Le 14 février 2020, vous vous êtes présenté à votre travail m'informant que vous n'avez pas utilisé ce véhicule. Or, un témoin a pu confirmer la présence du camion à votre domicile, élément que vous avez reconnu lors de notre entretien du 28 février 2020.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Aussi, nous vous confirmons que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous licencions pour faute grave ».
A la demande du salarié, et en application des dispositions de l'article R.1232-13 du code du travail, l'employeur a apporté les précisions suivantes par courrier du 23 mars 2020:
« Le fait de s'octroyer un véhicule de société sans avoir l'autorisation de son supérieur direct ou indirect est une faute grave.
Du fait de votre secteur d'activité, le désamiantage, qui impose un lien de confiance inflexible et par vos faits, vous n'avez pas respecter vos obligations professionnelles et vous avez rompu le lien de confiance envers la société, engendrant la rupture de votre contrat ».
Le principal grief n'est pas contesté par le salarié qui admet avoir utilisé un véhicule de chantier pour rentrer chez lui à une seule reprise.
Cet acte est contraire aux stipulations du contrat de travail et aux dispositions du règlement intérieur qui font interdiction au salarié de faire un usage personnel des matériels et équipements mis à sa disposition par l'employeur, au nombre desquels se rangent assurément les véhicules de l'entreprise.
Cet agissement revêt donc un caractère fautif.
Toutefois, l'employeur reconnaît lui-même l'existence d'une tolérance qui, malgré les termes généraux et précis du règlement intérieur, permet à certains salariés de rentrer chez eux avec des véhicules de la société.
Les attestations produites par la société VRD France ne suffisent pas à démontrer que le prétendu usage selon lequel seuls les chefs de chantier et conducteurs d'engin seraient autorisés à utiliser les véhicules professionnels pour regagner leur domicile, était clair, non équivoque, et connu de tous, et en particulier de Monsieur [E]. La mise en garde adressée par le chef de chantier, alors que le salarié venait de déposer ce dernier à son domicile avec le véhicule de service, paraît antinomique et peu intelligible.
L'unique agissement retenu à l'encontre de Monsieur [E] ne saurait caractériser une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, en l'absence d'un rappel à l'ordre préalable clarifiant les conditions d'application des règles encadrant l'usage des véhicules de société qui apparaissent confuses.
Par ailleurs, le mensonge reproché à Monsieur [E], invoqué pour expliquer une rupture du lien de confiance, n'est étayé par aucune pièce.
Le comportement de Monsieur [E] du 13 février 2020, s'il peut être considéré comme fautif, n'est pas, en l'absence de tout antécédent disciplinaire ou d'un préjudice avéré pour l'entreprise, d'une gravité suffisante pour justifier une sanction telle qu'un licenciement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont condamné la société VRD France à verser à Monsieur [E], âgé de 37 ans et comptant une ancienneté de près de onze mois, différentes sommes afférentes à cette décision, dont le quantum n'est nullement discuté par les parties.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société VRD France des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société VRD France à payer à Monsieur [E] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS VRD France à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS VRD France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [E] à hauteur de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Déboute la SAS VRD France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la SAS VRD France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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