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Tribunal Administratif de Caen, 18 octobre 2023. 2202253

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202253

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Adjudicia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de la Haye a implicitement rejeté sa demande adressée au maire de la commune, par sommation interpellative, de prendre toutes mesures afin de faire cesser les atteintes à la sécurité et à la salubrité publique liées à l'absence d'entretien du chemin bordant sa propriété à la Haye, présentée le 7 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de la Haye de réaliser les travaux sollicités ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Haye une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de la Haye une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 27 février 2023, la commune de la Haye, représentée par Me Désert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement aux fins d'annulation et d'injonction, et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et de la commune de la Haye tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A et de la commune de la Haye tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de la Haye. Fait à Caen, le 18 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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