Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-10.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.188
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° S 19-10.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
Mme R... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.188 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Gard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme M....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme M... à payer à la CAF du Gard au titre d'indus les sommes de 9.950,40 € au titre de l'allocation logement, 1.001,64 € au titre de l'allocation rentrée scolaire et 1.072,03 € au titre du complément libre choix du mode de garde,
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.262-9 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France » ;
la CAF qui apporte la preuve qu'un allocataire a vécu maritalement durant une certaine période peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isolée ; en l'espèce, la CAF du Gard soutient que Mme R... M... est redevable, au 04 mai 2018, d'une somme totale de 36.779,01 euros, se décomposant de la façon suivante :
- 9.950,40 euros au titre de l'allocation logement (de janvier 2011 à décembre 2013),
- 1.001,64 euros au titre de l'allocation rentrée scolaire (d'août 2011 à août 2013),
- 1.072,03 euros au titre du complément libre choix du mode de garde (de janvier 2011 à juillet 2012),
- 176,88 euros au titre de l'allocation de soutien familial (janvier 2011),
- 3.596,44 euros au titre de l'allocation logement concernant M. U... L... (de janvier 2011 à décembre 2012),
- 4.303,44 euros au titre du complément de ressources AAH concernant M. U... L... (de janvier 2011 à décembre 2012),
- 16.678,18 euros au titre de l'AAH concernant M U... L... (de janvier 2011 à décembre 2012) ; il existait une communauté d'adresse et d'intérêts entre l'allocataire et M. U... L... avec lequel elle avait déclaré être séparée depuis juin 2010, et elle ne se trouvait donc plus dans une situation isolée (
)
1°) ALORS QUE l'attribution des allocations de logement familial, de rentrée scolaire et de complément de libre choix du mode de garde n'est pas subordonnée à la preuve de la situation de parent isolé du bénéficiaire, ces allocations pouvant être versées aussi bien à des personnes seules qu'à des ménages ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Mme M... au remboursement des sommes versées par la CAF du Gard au titre de l'allocation logement, de l'allocation rentrée scolaire et du complément de libre choix du mode de garde au seul motif que l'allocataire ne se trouvait pas dans une situation isolée du fait de l'existence d'une communauté d'adresse et d'intérêts financiers, familiaux et patrimoniaux entre celle-ci et M. L... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles L.542-2, D.542-9, L.543-1, et L.531-5 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'au terme des articles D.542-9, L.543-1, R.543-5, L.531-1 et L.531-5 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte au titre des conditions d'attribution des allocations de logement, de rentrée scolaire et de complément de libre choix du mode de garde s'entendent des ressources du ménage et comprennent tant les revenus de l'allocataire que ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS ; que les dispositions précitées ne prennent en considération la vie maritale de l'allocataire que dans la mesure où cette circonstance a une influence sur le montant de ses ressources ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Mme M... à rembourser à la CAF du Gard les sommes réclamées au titre des allocations indûment perçues, au seul motif que l'allocataire vivrait en concubinage et ne se trouverait pas dans une situation isolée contrairement à ses déclarations, sans rechercher si le montant global des ressources du ménage augmenté des éventuels revenus de M. L... dépassait les différents plafonds prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.542-2, D.542-9, L.543-1, R.543-5, L. 531-1 et L.531-5 du code de la sécurité sociale.
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