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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-41.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.010

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de l'Association de gestion des équipements sociaux (AGES), association de droit local, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 1992), que Mme X... a été engagée le 11 juillet 1980 par l'Association de gestion des équipements sociaux (AGES), en qualité de directrice de crèche collective ; que sa rémunération a été fixée par référence au groupe B 8 (infirmière major) 3e échelon de la convention collective du personnel des établissements affiliés à la fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée ; qu'à compter du 15 septembre 1983, elle a été classée au 6e échelon mais toujours dans le groupe des infirmières major ; qu'en affirmant que la rémunération calculée sur ces bases ne correspondait pas à la qualification de directrice de crèche et au statut de cadre auquel elle pouvait prétendre, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à l'affilier à une caisse de retraite des cadres et à lui verser un rappel de salaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon les moyens, en premier lieu, que contrairement aux affirmations de la cour d'appel, l'arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches définit les fonctions de directrice de crèche en vue d'un agrément par l'autorité administrative ; qu'il en résulte que la gestion administrative et financière de la crèche par cette directrice est facultative ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., recrutée en qualité de directrice de crèche, exerçait toutes les fonctions nécessaires à la qualification de directrice de crèche hormis ces tâches de gestion facultatives ; qu'en lui refusant néanmoins cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 8 dudit arrêté ainsi que les textes pour l'application desquels il a été pris ; alors, en second lieu, qu'il n'a pas été répondu au chef déterminant des conclusions de la salariée selon lequel elle avait obtenu, lors de son engagement, l'agrément de la DDASS en qualité de directrice de crèche ; que la cour d'appel n'a donc pas, de ce chef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la salariée était supérieur hiérarchique sans responsabilité de gestion tout en relevant qu'elle exerçait des fonctions d'éducatrice gestionnaire d'une unité d'accueil ; que de ce chef également, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la salariée, affirmer qu'elle n'avait pas conclu à hauteur d'appel pour faire reconnaître son droit à l'affiliation à la caisse de retraite des cadres, la salariée ayant demandé au contraire la confirmation de la décision entreprise qui lui reconnaissait ce droit et ayant argumenté en ce sens ; que de ce chef encore, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée était supérieur hiérarchique et exerçait les fonctions d'éducatrice gestionnaire d'une unité d'accueil, était responsable de crèche, organisant celle-ci, recrutant le personnel, ayant la responsabilité de l'admission des enfants, de la liaison entre les parents et le personnel, de la formation de ce personnel et du respect des conditions de vie et d'hygiène ; qu'en refusant néanmoins à la salariée la qualité de cadre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 ; alors, au demeurant, qu'en affirmant que la qualité de délégué du personnel suppléant de la salariée était exclusive de la qualité de cadre, la cour d'appel a violé l'article 423-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la convention collective applicable ne comportait aucune définition des fonctions de directrice de crèche et que l'arrêté du 5 novembre 1975 n'avait pas pour objet de définir les catégories d'emplois, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que si la salariée dirigeait la crèche techniquement, elle n'en assurait pas la gestion administrative et financière dont était chargé le directeur de l'association à l'autorité duquel elle était soumise ; qu'elle en a justement déduit, sans se contredire, et abstraction faite de motifs surabondants, que l'intéressée ne pouvait être classée dans la catégorie des cadres et ne pouvait prétendre, conformément aux prescriptions de l'article A 1,4,2,3, qu'à un indice intermédiaire correspondant aux fonctions d'infirmière major 6e échelon qui lui ont été attribuées et qui relèvent, en application de l'article A 2,2 de la convention collective, de la catégorie des agents de maîtrise ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'Association de gestion des équipements sociaux (AGES) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3973

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