Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-19.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.733
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société cléonaise de distribution "SOCLEDIS", société anonyme, dont le siège est Les Feugrais CD 7, 76410 Cléon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Bail investissement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société SOCLEDIS, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail investissement, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1995), statuant en référé, que la Société cléonaise de distribution (société Soclédis) a pris des locaux en crédit-bail le 10 juillet 1981 de la société Bail investissement ; que, le 28 janvier 1994, celle-ci lui a délivré au visa de la clause résolutoire un commandement de payer dans le mois le solde du loyer du premier semestre de l'année, les intérêts de retard et des frais ; que la société Soclédis ne s'est acquittée que du solde des loyers ; que la société Bail investissement l'a assignée en constatation de la résiliation du contrat ;
Attendu que la société Soclédis fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de la condamner à payer une provision à la société Bail investissement et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "1°) que seules les stipulations visées expressément par la clause résolutoire peuvent justifier la mise en oeuvre de cette clause ; qu'au cas d'espèce, si l'article 29 du contrat de crédit-bail du 10 juillet 1981 prévoyait bien des intérêts de retard, en cas de non-paiement du loyer à l'échéance, et la prise en charge par le preneur des frais de procédure, en cas d'action du bailleur pour obtenir l'exécution des conditions du bail, aucune stipulation du contrat ne prévoyait la date d'échéance des intérêts de retard ou des frais de procédure ; que la date d'échéance de ces deux dettes résultant, non pas des stipulations du bail, mais de dispositions légales, l'inobservation de ces échéances ne pouvait justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire, dès lors que celle-ci se bornait à viser la méconnaissance des stipulations figurant au contrat du 10 juillet 1981 ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'on fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble, les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en tout cas, le demandeur, qui sollicite la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, et le juge, qui fait droit à une telle demande, doivent respectivement établir et constater, s'agissant d'un défaut de paiement à une certaine date, que la date d'échéance résultait d'une stipulation contractuelle visée par la clause résolutoire ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, en l'espèce, s'agissant des échéances des intérêts de retard et de l'échéance des frais de procédure, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble au regard des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que la société SOCLEDIS n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que les parties n'étant pas convenues des dates d'échéance des intérêts de retard et des frais de procédure, la clause résolutoire ne pouvait être mise en oeuvre du chef de ceux-ci, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soclédis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soclédis à payer à la société Bail investissement la somme de 9 000 francs ;
Condamne la société SOCLEDIS à payer une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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