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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00198

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00198

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00198 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRP2 No minute : Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : Me Maeva ROCHET la SELARL ROCHEFORT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 24/00107) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 28 novembre 2024 suivant déclaration d'appel du 06 Janvier 2025 APPELANT : Monsieur [H] [J] né le 12 Juillet 1955 à [Localité 14] CONGO de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : Monsieur [I] [U] né le 24 Mai 1965 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE Société [20] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Adresse 1] [Localité 10] non comparante S.A. [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 6] non comparante Société [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] non comparante Société [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [13] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante Composition de la cour : Lors du délibéré : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère M. Lionel Bruno, conseiller Débats : A l'audience publique du 02 juin 2025, Madame Ludivine CHETAIL, conseillère, chargé d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors des débats, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 juillet 2024, M. [H] [J] a saisi la [11] d'une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 6 août 2024. Le 13 août 2024, M. [I] [U], créancier, a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 12 août 2024. Par jugement en dernier ressort du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [I] [U], - infirmé la décision de recevabilité de la [11] en date du 6 août 2024, - constaté la mauvaise foi de M. [H] [J], - déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2025, M. [H] [J] a interjeté appel de l'entier jugement. M. [H] [J] a réitéré son appel le 13 janvier 2025 et une ordonnance de jonction en date du 1er avril 2025 a joint l'instance d'appel inscrite sous le numéro RG 25/00242 avec l'instance d'appel inscrite sous le numéro RG 25/198 sous le numéro RG 25/198. M. [H] [J] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avisée le 8 avril 2025. À l'audience du 2 juin 2025, M. [H] [J] est représenté et se désiste de son appel. M. [I] [U], créancier, est également représenté et demande à la cour de : - à titre principal, ' débouter M. [H] [J] de son appel comme étant irrecevable, la voie de l'appel ne lui étant pas ouverte, - à titre subsidiaire, ' confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 21] du 28 novembre 2024, en ce qu'il a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [I] [U], - infirmé la décision de recevabilité de la [11] en date du 6 août 2024, - constaté la mauvaise foi de M. [H] [J], - déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire. En tout état de cause, y ajoutant, - condamner M.[H] [J] à payer à M. [I] [U], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. - condamner M.[H] [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir que l'appel n'était pas ouvert, car le jugement a été rendu en dernier ressort conformément à l'article R-713-5 du code de la consommation. Subsidiairement, il soutient que le débiteur est de mauvaise foi et sollicite la confirmation du jugement.Il accepte le désistement d'instance de l'appelant. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, les avis de réception de ces convocations ont été retournés entre le 5 et 7 avril 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur le désistement Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. En l'espèce, M.[H] [J] s'est désisté de son appel sans réserve. M. [U] a accepté ledit désistement et les autres créanciers n'ont formé ni appel incident ni demande incidente. Il convient de constater que le désistement d'instance formulé par M.[H] [J] est parfait. En tout état de cause, le jugement dont appel portant sur la recevabilité de M.[H] [J] au bénéfice de la procédure de surendettement, n'était pas susceptible d'appel conformément à l'article R713-5 du code de la consommation. La nature du litige justifie que M.[H] [J] ne soit pas condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate le désistement en son appel de M.[H] [J] ; Dit ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M.[H] [J]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène Roux, greffière, présente lors du délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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