Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNPM
Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 08 février 2023, RG 19/5838, par le Pôle 4 - Chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement du 29 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, RG n° 14/08116
REQUERANTS
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 5] (16)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Michèle VALLY de la SELARL STRATEGICALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0820
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle VALLY de la SELARL STRATEGICALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0820
SCI [E] [M]
immatriculée au RCS d'Angoulême sous le numéro 480 475 839
Chez [V], [Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle VALLY de la SELARL STRATEGICALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0820
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [J] [F] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représenté par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
SCI [Adresse 13]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 415 386 705
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 23] (Algérie)
[Adresse 19]
[Localité 17]
ou encore : [Adresse 15]
Représenté par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
Madame [Z] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 25] (Turquie)
[Adresse 19]
[Localité 17]
ou encore : [Adresse 15]
Représentée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 7 À [Adresse 6] représenté par son syndic, la Société GROUPE OUEST, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 493 765 713
C/O Société GROUPE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Société BALAS
SAS anciennement immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 562 077 792, radiée depuis le 14 avril 2021, siège social [Adresse 2]
Et de nouveau inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 352 706 543
Siège social : [Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Renaud FRANCOIS de l'AARPI Cotté & François Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0197
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 15] représenté par son syndic' la société DASSONVILLE ET FRONT
C/O Société DASSONVILLE ET FRONT
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représenté par Me Eric AUDINEAU, AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, la cour composée comme suit a délibéré :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 8 février 2023, (RG 19/05838), la cour d'appel de Paris a statué ainsi qu'il suit dans le dispositif de l'arrêt :
'PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
...
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Balas à payer à la SCI [E] [M] la somme de 505,05 € au titre de 20% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre ;
...
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 13] représentée par son mandataire judiciaire Me [F] :
- au profit de la SCI [E] [M] :
- la somme de 3.501,32 € au titre du préjudice matériel afférent à la cuisine du 4ème étage,
-la somme de 2.020,20 € au titre de 80% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage,
...' .
Le 3 avril 2023, la SCI [E] [M], M. [I] [K] [E] et Mme [O] [E] ont déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête en rectification d'une omission matérielle dans l'arrêt du 8 février 2023.
Par messages RPVA du 13 avril 2023 et du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a invité les avocats des parties à adresser, au plus tard le 17 mai 2023, leurs observations et préciser si une audience leur paraissait nécessaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en date du 3 avril 2023, aux termes de laquelle la SCI [E] [M], M. [H] [E] et Mme [O] [E] estiment que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2023 est affecté d'une omission matérielle en ce qu'il a omis de mentionner la nature HT du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Balas et des sommes fixées au passif de la procédure collective de la SCI [Adresse 13] et sollicitent de :
vu l'article 462 du code de procédure civile
vu l'arrêt du 8 février 2023 RG 19/05838
- constater que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une omission matérielle,
En conséquence,
- compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 8 février 2023 (RG N°19/05838) pour ajouter la mention HT après les sommes retenues comme suit :
'Au profit de la SCI [E] [M]
La somme de 3.501,32 € HT au titre du préjudice matériel afférent à al cuisine du 4ème étage,
La somme de 2.020,20 € HT au titre de 80% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, les wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage,
Condamne la société Balas à payer la somme de 505,05 € HT au titre du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre'
- ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute en marge de larrêt et sur les expéditions qui en seront délivrées
- dire que les dépens resteront à la charge du trésor public ;
Vu l'absence d'observation des autres parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation' ;
En l'espèce, en pages 24 et 25 de l'arrêt du 8 février 2023, il est mentionné :
'PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
...
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Balas à payer à la SCI [E] [M] la somme de 505,05 € au titre de 20% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre ;
...
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 13] représentée par son mandataire judiciaire Me [F] :
- au profit de la SCI [E] [M] :
- la somme de 3.501,32 € au titre du préjudice matériel afférent à la cuisine du 4ème étage,
-la somme de 2.020,20 € au titre de 80% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage,
...' ;
Or, il ressort du corps de l'arrêt que les sommes de 505,05 €, 3.501,32 € et 2.020,20 € correspondent à des montants HT ;
Aussi il est établi que dans le corps de l'arrêt, il est mentionné les sommes 3.501,32 €, 2.020,20 € et 505,05 € sans préciser par erreur la mention HT ;
Il y a lieu de statuer sans audience ;
Il convient de faire droit à la requête de rectifier en ce sens le dispositif de l'arrêt du 8 février 2023 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que dans l'arrêt rendu par cette cour le 8 février 2023 (RG n°19/05838 - Minute n°49) :
Il y a lieu de remplacer en pages 24 et 25, sous les mots 'Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant' :
Les mots :
'Condamne la société Balas à payer à la SCI [E] [M] la somme de 505,05 € au titre de 20% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre ;
...
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 13] représentée par son mandataire judiciaire Me [F] :
- au profit de la SCI [E] [M] :
- la somme de 3.501,32 € au titre du préjudice matériel afférent à la cuisine du 4ème étage,
-la somme de 2.020,20 € au titre de 80% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage',
Par les mots :
'Condamne la société Balas à payer à la SCI [E] [M] la somme de 505,05 € HT au titre de 20% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre ;
...
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 13] représentée par son mandataire judiciaire Me [F] :
- au profit de la SCI [E] [M] :
- la somme de 3.501,32 € HT au titre du préjudice matériel afférent à la cuisine du 4ème étage,
-la somme de 2.020,20 € HT au titre de 80% du préjudice matériel afférent à la salle de bains, le wc, les deux couloirs et la chambre du 4ème étage' ;
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt du 8 février 2023 RG n°19/05838 et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT