Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 64 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00033 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO3J
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [D] [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 16 novembre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 decembre 2022, prorgée successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juillet 2022, [D] [O] [M] a, au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER), aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de plein droit du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 avril 2022.
Dans des conclusions en réponse datées du 1er août 2022, la SA SAFER conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée et sollicite le débouté de la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réplique déposées le 13 septembre 2022, le requérant réitère sa demande de voir voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 avril 2022 'tendant à :
- expulser M. [M] et tout occupant de son chef,
- ordonner la démolition des constructions sous astreinte,
- condamner M. [M] au paiement de la somme totale de 12 500 euros au titre des dommages et intérêts de l'article 700 du CPC'.
A l'audience, les parties ont repris leurs demandes écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par le requérant (pièce n° 42) de la déclaration d'appel interjeté en date du 30 mai 2022, par son conseil, du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 avril 2022 (pièce n° 19).
La 1ère chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 599 du 14 décembre 2023.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de [D] [M] , en date du 30 mai 2022, du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 28 avril 2022,
Vu la décision rendue, au fond, par la 1ère chambre civile de la cour sur cet appel, suivant un arrêt n° 599 du 14 décembre 2023,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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