Cour de cassation, 01 septembre 2020. 20-82.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.297
Date de décision :
1 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 20-82.297 F-D
N° 1709
CK
1ER SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 23 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre M. Q... V... du chef de violences sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 5 décembre 2019, M. V..., mis en examen du chef précité, a été placé en détention provisoire.
3. Le 27 mars 2020, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation de la détention par le juge d'instruction, a, après débat contradictoire, ordonné celle-ci pour quatre mois à compter du 4 avril 2020.
4. Appel a été interjeté de cette décision par le ministère public.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, prise en application de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 mars 2020, alors que la prolongation de plein droit prévue par l'article 16 de l'ordonnance sus-visée a vocation à s'appliquer à tous les titres de détention venant à expiration pendant la période de crise sanitaire et que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc statuer sur la prolongation de cette détention provisoire au regard des articles 137-3 et suivants du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 mars 2020, l'arrêt attaqué énonce que la prolongation de plein droit de la détention provisoire prévue par l'article 16 de l'ordonnance précitée n'a vocation à s'appliquer qu'au détenu parvenant à l'ultime période de détention, ce qui n'est pas le cas de M. V....
8. C'est à tort que les juges ont retenu que la prolongation de plein droit de la détention provisoire de l'intéressé n'était pas applicable, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle (Crim., 26 mai 2020, pourvois n° 20-81.971 et n° 20-81.910) que l'article 16 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure, et que cet article était applicable lorsque le juge des libertés et de la détention a statué le 27 mars 2020, pour être entré en vigueur le 26 mars précédent, en vertu de l'article 15 de ladite ordonnance.
9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
10. En effet, la prolongation de plein droit des détentions provisoires ne constituait qu'une faculté à laquelle le juge pouvait renoncer en considérant qu'il était en mesure, malgré les circonstances sanitaires, d'assurer le plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, sans avoir à attendre d'être saisi, après prolongation automatique du titre de détention, de l'examen de la situation du détenu dans le délai imparti par les arrêts de la chambre criminelle du 26 mai 2020.
11. Par ailleurs, il était de l'intérêt du détenu de voir examiner la nécessité de sa détention provisoire le plus rapidement possible.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
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