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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-87.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.874

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Robert, - Y... Nicolas, - Z... Kaddour, - A... Marie, - B... Maria-Héléna, épouse C..., - D... Paul, - E... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui, pour infractions à la législation sur le jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné les deux premiers à 1 an d'emprisonnement et 90 000 francs d'amende, les trois suivants à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, le sixième à 6 mois d'emprisonnement et le dernier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et l'ensemble des prévenus à des pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et ampliatif en demande et en défense produits ; I - Sur les pourvois de Kaddour Z..., Robert X... et Nicolas F... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Sur les premiers moyens de cassation de Marc E..., Marie A... et Maria-Héléna C... rédigés en termes identiques et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, aucune disposition légale n'impose que figure dans l'arrêt de la cour d'appel la mention selon laquelle l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son recours ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Paul D..., pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul D... à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ; "aux seuls motifs adoptés que l'infraction reprochée à Paul D... est établie par les éléments du dossier et reconnue par le prévenu ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation et de prononcer à son encontre, compte tenu de son rôle essentiel dans le réseau, une peine de six mois d'emprisonnement ferme ; "alors qu'en matière correctionnelle, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se déterminant sur la seule considération de la nature de la participation de Paul D... à une activité illicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions susvisées" ; Attendu que, pour condamner Paul D..., déclaré coupable de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, à une peine de 6 mois d'emprisonnement, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il a joué un rôle essentiel dans la mise en place du réseau d'appareils de jeux de hasard vendus par lui à de nombreux exploitants de débit de boisson ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation présenté pour Paul D..., pris de la violation des articles L. 235 et R. 235-1 du Livre des procédures fiscales et de l'article 365 du Code des douanes, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation délivrée par l'administration des Douanes représentée "par le directeur interrégional des douanes, agissant par M. le chef de l'agence de poursuites et de recouvrements des douanes", et a condamné Paul D... au paiement de diverses amendes et pénalités, outre les droits fraudés, tout en prononçant la confiscation des recettes de jeux ; "aux motifs adoptes que "la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, et plus précisément le Chef de l'Agence de poursuite et de recouvrement, a compétence pour poursuivre les infractions en matière de maisons de jeux de hasard et autres contraventions connexes ; qu'elle est représentée par un directeur inter-régional dont les pouvoirs s'étendent à la totalité du territoire" (jugement entrepris, p. 55, 1er alinéa) ; "aux motifs propres que le directeur Inter-Régional qui représente le directeur général des douanes et des droits indirects, est compétent pour engager et suivre les instances consécutives aux procès-verbaux établis par les services dépendants de sa direction, en l'espèce la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières qui a compétence nationale, concurremment avec les services douaniers territorialement compétents, et ce en vertu de l'arrêté du 1er mars 1988 ; que le chef de l'agence de poursuite et de recouvrement a compétence pour représenter la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, en première instance et en appel, en application du présent arrêté ; "1) alors qu'ont seuls qualité pour représenter en justice l'administration des Douanes et exercer des voies de recours en son nom, sans être tenus de produire un pouvoir spécial, les agents dits "poursuivants", c'est-à-dire, devant les juridictions de l'inter-région de Paris, les fonctionnaires de l'Agence de recouvrement et de poursuites de la Direction nationale de recherche et d'enquête douanière, et, devant les autres juridictions, les agents de catégorie A des directions régionales chargés du contentieux et, en tant que de besoin, dans les conditions fixées par le Directeur général des Douanes, les fonctionnaires de l'agence précitée, à l'exclusion de tous autres qui ne peuvent agir, au nom de l'Administration, que sur présentation d'un pouvoir spécial ; qu'en retenant, pour valider la citation délivrée par le directeur inter-régional, que les infractions en matière de jeux de hasard sont poursuivies par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières qui est représentée par un directeur inter-régional, quand la direction nationale de recherche et d'enquête douanière constitue un service différent des onze directions inter-régionales dont les directeurs n'ont pas qualité pour représenter l'administration des Douanes devant les tribunaux, en l'absence de tout pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "2) alors qu'en se bornant à affirmer que le chef de l'agence de poursuite et de recouvrement tient de l'arrêté du 1er mars 1988, le pouvoir de représenter la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, en première instance comme en appel, sans constater que le directeur inter-régional, qui a fait délivrer la citation, avait reçu le pouvoir spécial d'agir au nom de l'administration des Douanes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale sous le rapport des dispositions précitées" ; Sur les seconds moyens de cassation de Marc E..., Marie A... et Maria-Héléna C... rédigés en termes identiques et pris de la violation de l'arrêté du 1er mars 1988 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les prévenus ont été cités à la requête du chef de l'Agence de poursuites et de recouvrement des Douanes ; Qu'il s'ensuit que les moyens, qui font valoir que le directeur inter-régional des douanes n'avait pas qualité pour représenter l'administration des douanes devant les tribunaux, en l'absence d'un pouvoir spécial, sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les POURVOIS ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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