Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01611 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDES
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 15 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Z] [B]
né le 13 Juillet 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat choisi.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, avocat au barreau de Paris, centaure avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 septembre 2023 à 16 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement (en visioconférence avec le centre de rétnetion administrative de [Localité 2]) à [Localité 3] le vendredi 15 septembre 2023 à 16 H 9
la décision devant être communiquée à ce cenre pour notification
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Z] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [Z] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [B], né le 13 juillet 1995 en Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 11 septembre 2023 (18h35) pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le 18 août 2023 (17h55), contestée par l'intéressé par requête rejetée par le tribunal administratif le 28 août 2023.
M. [O] [B] avait déjà été placé en rétention le 18 août 2023 et ladite rétention avait été levée le 1er septembre 2023 par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer. L'ordonnance de libération a assigné M. [B] à résidence sur la commune de [Localité 1] le frappant d'une obligation de se présenter quotidiennement auprès du commissariat de police territorialement compétent. L'intéressé s'est soustrait à cette obligation dont les manquements invoqués par la préfecture ont été constatés par procès-verbal du 6 septembre 2023. La juge des libertés et de la détention a été saisie d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire qu'elle a accordée le 8 septembre 2023. Toutefois, cette démarche s'est également révélée infructueuse puisque M. [B] était absent des lieux visités le 11 septembre 2023. Il était interpellé le jour même lors de sa venue dans les locaux de la police aux frontières dans le cadre d'un dossier mariage.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [O] [B] le 12 septembre 2023 (17h37).
Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposée par l'autorité préfectorale le 12 septembre 2023 (15h51).
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 septembre 2023 (12h37) rejettant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2023 à 16h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [O] [B] maintient le moyen soulevé en première instance d'irrégularité de son placement en rétention, compte tenu du respect de l'obligation de pointage et un défaut d'examen de sa situation personnelle pour rejeter l'assignation à résidence et soutient les moyens nouveaux suivants
- une insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée.
- le caractère déloyal de la convocation ;
- un défaut de diligences de l'administration.
Le conseil de M. [B] rappelle le principe de l'assignation à résidence et le rôle du juge de sauvegarder les libertés individuelles. Il sollicite cette assignation à résidence mais chez sa furture femme, exposant qu'il lui a déjà été fait confiance avec notamment une obligation très contraignante de pointage quotidienne. Il soutient que cela a été respecté et qu'il s'est présenté dès le 2 septembre avec sa future épouse et qu'alors, il a signé sur une page blanche le temps de la mise en place d'une feuille d'émargement. Il souligne qu'il a déjà rendu son passeport. Il souligne la particularité de la situation et l'absence de toute risque de fuite.
Il ne soutient plus les moyens suivants : insuffisance de motivation de l'ordonnance.
Le conseil de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance. Elle fait valoir qu'aucun abus de pouvoir ne peut être imputé à l'administration dès lors qu'un procès verbal de police qui fait droit jusqu'à preuve du contraire de manquements à plusieurs dates. Elle souligne que l'intéressé n'a pas de domicile stable proposant une autre adresse que celle à laquelle
Elle met en évidence que depuis la décision du tribunal de fin août, il n'a mis en place aucune démarche pour quitter le territoire.
Elle considère qu'aucune déloyauté dans la procédure n'est prouvée, l'administration ignorant au moment de la prise de l'arrêté qu'il se trouvait dans les locaux de la police. Elle rappelle les diligences effectuées par l'administration pour l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrégularité du placement en rétention et la possibilité d'une assignation à résidence
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'ensuit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, M. [O] [B] soutient avoir respecté son obligation de pointage au commissariat de police de [Localité 1] depuis l'assignation à résidence prononcée à son endroit le 1er septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention. Sa concubine, Mme [S] [W], atteste qu'elle aurait accompagné M. [B] pointer tous les jours au commissariat du 2 au 10 septembre 2023.
Pourtant, la lecture de la procédure permet de relever que le procès-verbal en date du 6 septembre 2023 (16h09) indique que M. [B] ne se serait pas présenté pour émarger qu'à compter du 3 septembre 2023 ainsi que les 5 et 6 septembre. A défaut de production d'une preuve contraire, le procès-verbal fait foi et une carence dans l'obligation de pointage est bien établie. L'attestation de Mme [W], intéressée à la situation, ne peut constituer la preuve contraire. De plus, au délà de la carence pour le pointage, la visite domiciliaire s'est également révélée infructueuse puisque M. [B] était absent des lieux visités.
Enfin, M. [B] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 18 août 2023 et son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 28 août suivant. Ainsi, le requérant n'a pas respecté cette obligation qui lui était faite de quitter le territoire français. Il souhaite se marier et donc rester en France ce qui rend prégnant le risque de soustraction.
Ces éléments sont suffisants pour considérer que M. [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être, de nouveau, assigné à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens soulevés nouvellement en cause d'appel:
a) Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance
Ce moyen a été abandonné.
b) Sur le caractère déloyal de la convocation ayant conduit à sa rétention
Le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et soulevé in limine litis. Il ne peut être soulevé la première fois en cause d'appel. Ce moyen est irrecevable devant la présente juridiction n'ayant pas été soutenu devant le premier juge, seul l'irrégularité du placement ayant été repris.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Au surplus, et en l'espèce, les services de la préfecture disposent du passeport de M. [B] et ont effectué une demande de routage pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises par une demande de routing dés le 12/09/2023 à 11h54 (lendemain du placement en rétention) ce qui constitue un délai raisonnable.
Le moyen ne saurait être retenu
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités, au vu de la demande de routing envoyée le 19/08/2023, puis le 30 août 2023, le 11 septembre 2023, et le lendemain.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [Z] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Elodie ANICOTTE,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [Z] [B]
Le greffier
N° RG 23/01611 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDES
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [Z] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [Z] [B] le vendredi 15 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Hervé KRYCH le vendredi 15 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 septembre 2023
N° RG 23/01611 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment