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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-27.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.459

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1273 F-D Pourvoi n° Y 17-27.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... Q..., domicilié [...] , 2°/ au Syndicat francilien des agents de la sécurité sociale (SFASS CFDT), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q... et du syndicat SFASS CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Val-de-Marne à compter du 1er août 1976 puis par la CPAM des Hauts-de-Seine par contrat du 1er juin 1993 ; que le 20 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du personnel de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que le 20 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la production par son employeur, sous astreinte, de divers documents en vue d'établir la preuve de ce qu'il était victime d'une discrimination ; Attendu que pour ordonner la communication sous astreinte provisoire des bulletins de paie de décembre 1996 à décembre 2015 de l'ensemble des salariés ayant exercé les fonctions de responsable d'unité au sein de la CPAM des Hauts-de-Seine entre le 1er janvier 1996 et la date de l'ordonnance, des bulletins de paie de décembre 2007 à décembre 2015 de l'ensemble des salariés ayant exercé les fonctions de manager de proximité au sein de la CPAM des Hauts-de-Seine entre le 1er janvier 2007 et la date de l'ordonnance, un tableau récapitulant pour ces salariés leur date d'entrée, la classification initiale et actuelle, leur changement de classification, le salaire initial et actuel, l'arrêt retient que les dispositions des articles 145 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ne privent pas le salarié qui, comme en l'espèce, a introduit une action devant le conseil de prud'hommes sur l'exécution du contrat de travail de la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement du premier de ces textes afin de disposer des éléments utiles à la formation d'une nouvelle demande liée au même contrat ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait déjà engagé une instance au fond à l'encontre de son employeur, en sorte que le juge des référés ne pouvait plus être saisi d'une demande de production de pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Q... et le syndicat SFASS CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR ordonné la communication sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours des documents suivants : les bulletins de paie de décembre 1996 à décembre 2015 de l'ensemble des salariés ayant exercé les fonctions de responsable d'unité au sein de la CPAM des Hauts de Seine entre le 1er janvier 1996 et la date de l'ordonnance, les bulletins de paie de décembre 2007 à décembre 2015 de l'ensemble des salariés ayant exercé les fonctions de manager de proximité au sein de la CPAM des Hauts de Seine entre le 1er janvier 2007 et la date de l'ordonnance, un tableau récapitulant pour ces salariés leur date d'entrée, la classification initiale et actuelle, leur changement de classification, le salaire initial et actuel et d'AVOIR condamné la CPAM des Hauts de Seine aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande intéressé sur requête en référé ; que la condition tenant à l'absence de procès au fond déjà introduit devant une juridiction a pour objet de permettre au justiciable de réunir les preuves dont pourrait dépendre la solution d'un litige et notamment pas ce biais de le circonscrire ; que certes l'article R. 1452-6 du code du travail, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur font l'objet d'une seule instance ; que ceci ne prive pas pour autant le salarié qui a introduit une action devant le conseil des prud'hommes sur l'exécution du contrat de travail de la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 145 précité, comme d'ailleurs sur un autre fondement afin de disposer des éléments utiles à la formation d'une nouvelle demande liée même contrat ; qu'il s'ensuit que la première condition est remplie ; que l'article en cause requiert aussi un motif légitime ; que la cour estime cette condition également remplie, au vu des motifs du premier juge qu'elle adopte selon lesquels notamment seul l'employeur dispose des éléments de comparaison pertinents pour déterminer dans quelles mesures il était victime d'une inégalité de traitement, alors que le salarié n'a pas connu d'évolution de son niveau et de son coefficient depuis de longues années, qu'il a obtenu deux augmentations de salaire sur quarante ans de carrière et que ses fonctions managériales lui ont été retirées à partir de 2011 ; qu'il importe peu que le salarié dispose déjà d'éléments à l'appui de sa thèse, dès lors que des éléments plus complets lui permettaient de mieux asseoir sa position, l'attestation laconique de M. P... qui se limite à décrire les fonctions managériales du salarié jusqu'en 2010 n'étant pas de nature à délimiter l'ampleur du traitement inégalitaire dont il dit être l'objet des augmentions insuffisantes, en se voyant retirer ses fonctions managériales ; qu'une comparaison avec ses collègues étant appropriée à l'organisation de sa défense ; que sur l'utilité de la mesure, également exigée par ledit texte, il convient d'ajouter au jugement que l'authenticité des renseignements fournis par les tableaux d'extraction de données que produit l'employeur sont invérifiables et donc inopérantes ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée sous la réserve de la prolongation du délai pour communiquer les pièces ; ET AUX MOTIFS ADOPTER QU'en application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A. Sur l'existence d'un motif légitime : Il est constant que l'intérêt légitime du salarié se trouve justifié du seul fait que l'employeur est le seul à détenir des pièces lui permettant éventuellement d'étayer une demande fondée sur une inégalité de traitement. En outre, le respect de la vie personnelle des salariés visés et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions ci-dessus rappelées. En l'espèce, il n'est pas contesté que seule la CPAM des Hauts de Seine dispose des informations relatives au montant des salaires versés à son personnel. En revanche, le salarié ne dispose d'aucun moyen de connaitre la rémunération perçue par ses collègues. S'agissant en outre d'un litige relatif à une inégalité de traitement, la communication des documents visés permettra à M. T... Q... de connaitre la rémunération de ses collègues placés dans une situation identique. L'existence d'un motif légitime doit donc être constatée. B. Sur l'existence d'un procès au fond : La condition de l'absence de saisine au fond s'apprécie à la date de saisine du juge en référé. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de la saisine de la formation en référé M. T... Q... a également introduit une action au fond. Néanmoins, il convient de relever que cette dernière action tend à voir appliquer l'article 32 de la convention collective relatif à l'augmentation de 4 % du salaire au 1er jour qui suit la fin des épreuves de l'examen du cours des cadres de l'école nationale. L'objet du litige étant différent, il y a lieu de constater que la condition de l'absence de tout procès au fond est respectée. C. Sur la nécessité de ces pièces pour la solution du litige : Il y a lieu de relever que M. T... Q... n'a pas connu d'évolution de son niveau et de son coefficient depuis de longues années. En outre, il a bénéficié de deux augmentations de salaire sur 40 ans de carrière, ce qu'il juge insuffisant. Enfin, ses fonctions managériales lui ont été retirées à compter de 2011. Dès lors, la communication des pièces visées apparaît essentielle pour la solution du litige. Par conséquent, il convient d'ordonner à la CPAM des Hauts de Seine la communication dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, des documents suivants : - les bulletins de paie de décembre 1996 à décembre 2015 de l'ensemble des salariés ayant exercé les fonctions de responsable d'unité au sein de la CPAM des Hauts de Seine entre le 1er janvier 1996 et la date de l'ordonnance ; - les bulletins de paie de décembre 2007 à décembre 2015 de l'ensemble des salariés ayant exercé les fonctions de manager de proximité au sein de la CPAM des Hauts de Seine entre le 1er janvier 2007 et la date de l'ordonnance ; - un tableau récapitulant pour ces salariés leur date d'entrée, la classification initiale et actuelle, leur changement de classification, le salaire initial et actuel ; 1) ALORS QUE c'est seulement « avant tout procès » que l'article 145 du code de procédure civile permet de solliciter du juge des référés des mesures d'instruction destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que toutes les demandes liées au même contrat de travail entre les mêmes parties faisant l'objet d'une seule instance, le salarié, qui a d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à son contrat de travail, ne peut plus solliciter en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, des mesures d'instruction relatives à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige relatif à son contrat de travail ; qu'il importe peu que les preuves recherchées soient relatives à une demande, afférente au même contrat, qui n'a pas été encore formulée, cette circonstance ne remettant pas en cause l'existence d'un procès devant le juge prud'homal devant connaitre l'ensemble des demandes afférentes au contrat de travail dans le cadre d'une même instance ; qu'en affirmant au contraire que si l'article R. 1452-6 du code du travail, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur font l'objet d'une seule instance, ceci ne prive pas le salarié qui a introduit une action devant le conseil des prud'hommes sur l'exécution du contrat de travail de la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 145 précité afin de disposer des éléments utiles à la formation d'une nouvelle demande liée au même contrat, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile et l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il lui était impossible de communiquer les bulletins de salaire antérieurs à décembre 2007 (conclusions d'appel page 7, avant dernier §, et productions n° 5 et 6) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant d'ordonner la production de bulletins de paie de nombreux salariés depuis 1996, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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