Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 26 Septembre 2024
Affaire N° RG 24/03898 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LACT
RENDU LE : VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- SAS NATTY CONCEPT BARBER SHOP, Société Par Actions Simplifiée dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [I] [R], domicilié ès qualités audit siège.
Ayant pour avocats Maître Luc BOURGES, avocat au Barreau de Rennes, et Maître Koffi KOUAKOU, avocat au Barreau de Marseille
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.C.I. AVENIR 3 SOLEILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Septembre 2024 . A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 septembre 202
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 mars 2020, la SCI Avenir trois soleils a consenti au renouvellement d’un bail commercial la liant avec M. [P] [U] [X] portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer annuel de 19.436,31 € HT payable trimestriellement et d’avance par virement, outre une provision à valoir sur les charges et la taxe foncière. Par un acte dressé dans les mêmes formes le 20 mai suivant, M. [P] [U] [X] a cédé son fonds de commerce à la société Natty concept barbershop.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2022, la SCI Avenir trois soleils a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme en principal de 12.434,04 €, correspondant à des loyers restés impayés.
Le 27 juillet 2022, la SCI Avenir trois soleils a fait assigner la société Natty concept barbershop en constatation de la résiliation du bail les liant, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et ce, pour défaut de paiement des loyers.
Par ordonnance en référé en date du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- a ordonné l’expulsion de la société Natty concept barbershop, de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6],
- a condamné la société Natty concept barbershop à payer, en deniers ou quittances, à la SCI Avenir trois soleils une indemnité provisionnelle d’occupation égale à 2. 979,01 € TTC par mois à compter du 25 mars 2022 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
- a condamné la société Natty concept barbershop solidairement avec M. [P] [U] [X] à payer, en deniers ou quittances, à la SCI Avenir trois soleils la somme provisionnelle de 15.413,05 € TTC au titre des loyers restés impayés,
- a condamné la société Natty concept barbershop aux dépens de l’instance,
- a condamné la société Natty concept barbershop à payer à la SCI Avenir trois soleils la somme de 1.000 € au titre des frais par elle engagés pour faire valoir ses droits,
- a rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 18 janvier 2024 signifié à la société Natty concept barbershop le 22 janvier suivant.
Le 24 mai 2024, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société Natty concept barbershop a fait assigner la SCI Avenir trois soleils devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de 10 mois pour quitter les lieux dans la perspective de maintenir les emplois au sein de l’entreprise.
A l’audience du 5 septembre 2024, la société Natty concept barbershop représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SCI Avenir trois soleils représentée par son conseil s’en est rapportée à ses écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles et d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil,
- Débouter la société NATTY CONCEPT BARBERSHOP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société NATTY CONCEPT BARBERSHOP à payer une amende civile d’un montant de 10.000,00 € pour abus du droit d’agir,
- Condamner la société NATTY CONCEPT BARBERSHOP à payer à la SCI AVENIR TROIS SOLEILS la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la société NATTY CONCEPT BARBERSHOP à payer à la SCI AVENIR TROIS SOLEILS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il en résulte que plusieurs conditions sont posées à l’octroi de délais:
- ils ne peuvent être accordés que pour les “occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel”;
- la mesure d’expulsion doit avoir été “ordonnée’judiciairement”;
- le relogement doit pouvoir s’effectuer dans des conditions normales.
Les deux premières conditions sont à l’évidence remplies au cas d’espèce.
S’agissant de la dernière condition, en l’absence de définition légale stricto sensu, il est nécessaire de se référer à l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, selon lequel “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, la société Natty concept barbershop explique réclamer un délai de dix mois afin de trouver un autre local pour continuer son activité commerciale et maintenir les emplois. Elle fait valoir que le risque de loyers et charges impayés est dorénavant inexistant, ayant atteint un niveau d’exploitation lui permettant de faire face à l’ensemble de ses charges, et soutient que le compte locatif ne présente plus d’arriérés impayés.
Elle ne prouve cependant pas que l’indemnité d’occupation mensuelle est réglée ni que l’arriéré locatif est en cours de remboursement ou a été apuré.
En effet, la société Natty concept barbershop se borne à produire deux factures adressées par le bailleur pour obtenir le paiement des indemnités d’occupation des mois de mai et juin 2024, lesquelles ne peuvent être considérées comme étant des quittances ainsi qu’elle les désigne dans son bordereau de pièces.
Bien au contraire, il ressort du décompte locatif produit par la SCI Avenir trois soleils que l’arriéré, qui persiste depuis plus de trois années, s’est constamment accru pour atteindre la somme de 83.174 € à la date du 06 juin 2024 et que l’indemnité d’occupation courante n’est plus versée depuis le 11 août 2023.
Ses allégations quant à l’amélioration de sa situation financière comme gage de sa capacité à honorer l’indemnité d’occupation mensuelle ne sont pas utilement étayées, faute d’éléments actualisés.
Surtout, le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle depuis de nombreux mois y compris pour l’année 2024, vient contredire une telle faculté.
Enfin, la société Natty concept barbershop ne démontre pas non plus avoir entrepris de démarches en vue de trouver un local commercial alors qu’elle demeure occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 25 mars 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire et qu’elle a, de fait, bénéficié de délais importants pour agir en ce sens.
Dans ces conditions, en l’absence de bonne volonté manifestée par la société Natty concept barbershop de nature à justifier l’octroi de délais, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre, sauf à porter atteinte au légitime droit du propriétaire de disposer de son bien.
II - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ”
Cette amende n’a pas un objectif indemnitaire mais vise à sanctionner un plaideur ayant agi en justice de manière dilatoire ou abusive, ladite amende étant prononcée au profit du Trésor public.
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société Natty concept barbershop a fait le choix de faire assigner, par acte délivré le 31 mai 2024, la SCI Avenir trois soleils à une audience du 5 septembre 2024 pour obtenir des délais pour quitter les lieux, alors qu’il existait des audiences en juin et juillet 2024, en faisant de surcroît valoir des moyens de fait qu’elle savait n’être pas en mesure de justifier.
Ces circonstances qui révèlent une volonté dilatoire manifeste dans l’objectif de bénéficier de la période de trêve hivernale, démontrent que la présente action engagée par la société Natty concept barbershop est empreinte de mauvaise foi. A ce titre, elle est constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
Cette attitude fautive, qui vise à retarder la possibilité pour le bailleur de reprendre le local loué, alors que la société Natty concept barbershop ne verse aucune indemnité d’occupation en contrepartie de son maintien dans les lieux, est à l’évidence préjudiciable à la SCI Avenir trois soleils.
Par conséquent, la société Natty concept barbershop sera condamnée à payer au Trésor public une amende civile de 800 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 500 € à la SCI Avenir trois soleils en réparation de son préjudice.
III - Sur les mesures accessoires
La société Natty concept barbershop qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la SCI Avenir trois soleils une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en défense que l’équité commande de fixer à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par la société Natty concept barbershop ;
- CONDAMNE la société Natty concept barbershop à payer une amende civile de huit cents euros (800 €) en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, au profit du Trésor public ;
- CONDAMNE la société Natty concept barbershop à payer la somme de cinq cents euros (500€) à la SCI Avenir trois soleils à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la société Natty concept barbershop à payer à la SCI Avenir trois soleils la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Natty concept barbershop au paiement des dépens de la présente instance ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,