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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/02175

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02175

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 70E Minute n° 23/ N° RG 23/02175 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJZ MI : 20/00001225 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le18/12/2023 àMe Jean-jacques DAHAN Me Eve LERDOU-UDOY COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [W] [S] né le 15 Mai 1960 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société M.D.G. CONSTRUCTION société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 31 août 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire, et désigné Monsieur [O] [K] pour y procéder. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023, Monsieur [S] a fait assigner la SARL MDG CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL MDG CONSTRUCTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité, et conclu au rejet de la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale du 3 octobre 2023, le requérant justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL MDG CONSTRUCTION les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [K]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande présentée sur ce fondement sera rejetée. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 31 août 2020, confiée à Monsieur [O] [K], seront opposables à la SARL MDG CONSTRUCTION, qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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