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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-18.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.451

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10389 F Pourvoi n° C 18-18.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Legitima, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. G... J..., domicilié [...] , 3°/ à M. A... S..., domicilié société CMS Francis Lefebvre, [...], 4°/ à M. W... L..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Legitima, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Boulloche, avocat de la Selarl Legitima et de M. J... ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Selarl Legitima et à M. J... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de toutes ses demandes, y compris de celles fondées sur sa qualité d'associé ; Aux motifs qu'« il est aussi rappelé que les parties ne contestent pas que Me H... a exercé son retrait de la société Legitima de bonne foi et sans faute, et que ce retrait est devenu définitif ; qu'encore, la cassation partielle n'ayant pas concerné le sort de la sentence arbitrale, la présente cour n'est pas saisie de ce chef ; que par son arrêt de cassation partielle du 13 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour de Grenoble « mais seulement en ce qu'il renvoie Me H... et la société Legitima à saisir le juge compétent à l'effet d'ordonner l'expertise prévue par l'article 1843-4 du code civil ; que l'article 624 du code de procédure civile rappelle que « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; que l'article 625 du code de procédure civile énonce en outre « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. » ; que l'espèce étant relative à l'appel d'une sentence arbitrale, la présente cour de renvoi est aussi tenue par les termes de l'article 1493 du code de procédure civile qui mentionne que « Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties » ; qu'à défaut d'une telle volonté contraire, la présente cour de renvoi statue donc dans les limites de la mission de l'arbitre, en tirant également les conséquences de la cassation examinée au regard du motif qui l'a gouvernée ; que la cassation partielle de l'arrêt de la cour de Grenoble est ainsi motivée par la Cour de cassation : « Vu l'article 1351 du code civil [qui dispose dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ] ; que, pour renvoyer les parties à faire fixer la valeur rachat des droits sociaux de M. H..., l'arrêt retient que la créance de celui-ci était l'objet d'une instance en cours devant le tribunal de grande instance au moment de l'ouverture de la procédure collective de la société Legitima, de sorte que l'absence de réponse de M. H... à la proposition de rejet du mandataire judiciaire était sans conséquence, et que M. H... est, après annulation de la sentence arbitrale, toujours recevable à faire fixer sa créance au passif de la société et, dans ce but, à faire désigner l'expert chargé de déterminer la valeur de ses droits sociaux ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le juge commissaire n'avait pas, par une décision irrévocable, rejeté la créance de Z au titre de la valeur de rachat de ses droits sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » ; que de ces éléments conjugués, il résulte que l'ordonnance du juge commissaire du 19 novembre 2009, qui a rejeté la créance de Me Z au titre de l'indemnité de retrait et du compte courant, a acquis une force irrévocable à défaut d'avoir été contestée. Elle s'impose même si le juge commissaire a statué en dehors de sa compétence et de son pouvoir, notamment sans considération des règles juridiques applicables à l'existence d'une procédure antérieurement engagée (en février 2009) ; qu'il est ainsi donné acte à Me H... de ce « qu'il ne formule plus de demandes pécuniaires contre la société Legitima », en ce sens qu'il a reconnu que sa créance au titre de son compte courant est « éteinte » telle qu'il l'a dit dans le dispositif de ses écritures ; que quant aux demandes de Me H... formées pour parvenir au rachat par la société Legitima des parts dont il se dit toujours détenteur au sein du capital social de la société à savoir 33%, selon les modalités prévues aux articles 15-4-3 et 10.1.2 des statuts, et ce, en tirant bénéfice de l'expertise en cours du fait de l'instance de cassation - opérée par l'expert désigné le 9 février 2015, elles ne peuvent prospérer ; qu'elles sont bien recevables, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient la société Legitima, à tort sans moyen sérieux, puisque ces demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises à l'arbitre ; mais qu'elles ne sont pas fondées ; qu'en effet, la déclaration de créance pour le compte de Me H..., opérée dans le cadre de la procédure collective de la société Legitima qui s'imposait à lui et dont l'ouverture n'a pas fait l'objet de contestation, a visé tant l'indemnité de retrait que le compte courant ; qu'aujourd'hui, Me H... fait état d'une distinction entre : - d'une part, sa qualité de créancier de la société Legitima au titre de son compte courant, qui le conduit à renoncer à la réclamation de la somme de 53.000 euros par acceptation de la décision irrévocable du juge commissaire, - et d'autre part, sa qualité d'associé qu'il n'aurait pas perdue, faute de cession de ses parts sociales à la suite de son retrait jugé non abusif et du remboursement de leur prix, qui lui permettrait de revendiquer ce prix, et qui le rendait irrecevable à déclarer une telle somme de 350.000 € au passif de la société Legitima, puisque ses droits d'associé, qui ne peuvent concurrencer les créanciers de la société, ne peuvent être payés qu'après le désintéressement de ces derniers sur un boni de liquidation s'il existe, non pas par le règlement de dividendes d'un plan de redressement ; que cependant, Me H..., qui ne peut pas désormais dire irrecevable une déclaration de créance qu'il a fait porter par son conseil sur laquelle le juge commissaire a effectivement et irrévocablement statué, ne peut pas plus l'effacer alors qu'il a effectivement déclaré deux « créances », l'une au titre de son compte courant et l'autre qui s'avère, en dépit de sa protestation, fondée sur ses droits sociaux ; que cette seconde créance déclarée, aussi qualifiée d'indemnité de retrait, est bien constituée de la somme résultant de l'appréciation de ses droits sociaux déduction faite de la valeur acceptée des clients et des biens meubles attachés au cabinet secondaire qu'il gérait à Marseille ; qu'aucun élément du dossier, ce que soutient à tort Me H..., ne vient étayer sa thèse selon laquelle cette réclamation d'une « indemnité de retrait » aurait visé un autre droit que le prix de ses droits sociaux ; qu'au contraire, à la suite de la lettre du conseil de Me H... du 21 janvier 2009 (pièce 9 de la société), les termes de l'assignation que Me H... a fait délivrer en février 2009 sont dénués de toute ambiguïté, en ce que le dispositif qui récapitule les prétentions du demandeur, fondées sur des moyens explicités dans cet acte, mentionne « dire et juger que le prix de rachat des droits sociaux d'une valeur de 350.000 € compris dans l'objet du droit de retrait, est payé pour partie libératoire en nature par l'attribution de biens meubles et de clients pour une valeur acceptée de 150.000 € » « condamner la société Legitima au paiement intégral du solde du prix de rachat des droits sociaux compris dans l'objet du droit de retrait pour un montant de 200.000 € » ; que les termes des conclusions prises par Me H... dans le débat qui a fait suite à l'assignation sus-visée, pour l'audience de la cour de Grenoble du 11 décembre 2012, ont la même visée ; qu'il ne fait donc aucun doute que, lors de sa déclaration de créance, Me H... a estimé le prix de rachat de ses droits sociaux, qualifié d'indemnité de retrait ; que Me H... ne dispose donc plus d'aucun autre droit en paiement à revendiquer auprès de la procédure collective de la société Legitima par suite de la décision irrévocable de rejet prononcée par le juge commissaire, même si aucun acte de cession n'est intervenu entre les deux parties ; que cette décision du juge commissaire a d'ailleurs bien autorité de chose jugée, par identité de la chose et des parties. La chose est constituée de l'indemnité de retrait calculée à partir de la valeur des droits sociaux, et les parties concernées sont bien d'une part Me H... et d'autre part la société Legitima ; qu'encore, Me H... ne peut tirer parti de la formalisation de l'ordonnance du juge commissaire, qui portée au pied de la synthèse du passif établi par le mandataire judiciaire, en a adopté les propositions et les rejets implicites. Aucune contestation de ce passif excluant les créances de Me H... n'a été engagée à la suite de sa publication au Bodacc du 17 décembre 2009. Aucune contestation non plus n'a été précédemment portée par Me H..., régulièrement avisé de la proposition de rejet du mandataire judiciaire, sur le fait que le juge commissaire avait bien rejeté sa créance, fait alors considéré comme acquis qui ne peut plus être discuté, sauf à être rejeté comme irrecevable ; que créancier déclaré qui s'est avéré négligent dans la réponse à apporter au mandataire judiciaire qui contestait sa déclaration de créance, Me H... est par voie de conséquence débouté de toutes ses prétentions indemnitaires à l'égard de la procédure collective de la société Legitima, même fondées sur sa qualité d'associé ; qu'étant dit que l'effet dévolutif de l'appel n'autorise pas la cour à se prononcer sur « l'extinction » ou non d'une éventuelle créance de Me H... à l'égard de la société Legitima redevenue in bonis ; qu'enfin, par application de l'article du code de procédure civile sus-visé, il est rappelé que les opérations d'expertise fondée sur l'article 1843-4 du code civil qui a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Lyon, n'ont plus lieu d'être » (arrêt, p. 6 à 8) ; Alors 1°) que la décision par laquelle le juge-commissaire statue sur l'admission des créances par l'établissement d'un état des créances admises n'épuise pas sa saisine s'agissant des créances régulièrement déclarées, mais omises de cet état sans avoir été explicitement rejetées ; que le juge-commissaire, qui doit statuer par une décision motivée, ne peut rejeter implicitement une créance ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir que la créance déclarée au titre de la valeur de rachat de ses parts sociales n'avait pas été expressément rejetée, le juge-commissaire ayant seulement rendu une ordonnance le 19 novembre 2009 dressant un état des créances parmi lesquelles cette créance ne figurait pas (concl., p. 31) ; qu'il en déduisait que cette ordonnance ne pouvait avoir autorité de la chose jugée s'agissant d'un rejet de la créance, d'autant moins que le mandataire judiciaire avait, quant à lui, proposé le rejet en observant l'existence d'une instance en cours ; que la cour d'appel s'est bornée sur ce point à juger que « l'ordonnance du juge-commissaire du 19 novembre 2009, qui a rejeté la créance de M. H... au titre de l'indemnité de retrait et du compte courant, a acquis une force irrévocable à défaut d'avoir été contestée. Elle s'impose même si le juge-commissaire a statué en dehors de sa compétence et de son pouvoir, notamment sans considération des règles juridiques applicables à l'existence d'une procédure antérieurement engagée (en février 2009) » (arrêt, p. 6 § 11) ; qu'elle a ajouté que M. H... ne pouvait pas tirer parti « de la formalisation de l'ordonnance du juge-commissaire qui, portée au pied de la synthèse du passif établi par le mandataire judiciaire, en a adopté les propositions et les rejets implicites » et qu'il n'avait en toute hypothèse pas contesté ce rejet (arrêt, p. 8 § 3 et 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le juge-commissaire ne pouvait pas statuer implicitement sur le rejet des créances déclarées par M. H..., de sorte que l'ordonnance du 19 novembre 2009 était dépourvue de toute autorité de chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile et L. 624-2 du code de commerce ; Alors 2°) que, subsidiairement, à supposer que le juge-commissaire soit admis à se prononcer implicitement sur l'admission d'une créance, par référence à la proposition du mandataire judiciaire, la portée de la chose jugée doit s'apprécier au regard de cette proposition ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir dans ses écritures que M. L... avait rappelé dans sa proposition de rejet que la créance faisait l'objet d'une assignation en paiement pendante devant le tribunal de grande instance de Vienne (concl. p. 29 § 4) ; que la cour d'appel a cependant considéré qu'il n'était plus possible de contester la décision du juge-commissaire qui avait « adopté les propositions et les rejets implicites », car elle avait « acquis une force irrévocable à défaut d'être contestée » et qu'elle « s'impose même si le juge commissaire a statué en dehors de sa compétence et de son pouvoir, notamment sans considération des règles juridiques applicables à l'existence d'une procédure antérieurement engagée (en février 2009 » (arrêt, p. 6 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, s'agissant d'une décision seulement implicite, sa portée devait être appréciée au regard de la proposition de M. L..., lequel avait constaté l'existence d'une instance en cours, comme le soulignait l'exposant et comme l'a relevé la cour d'appel, cette dernière n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile et L. 624-2 du code de commerce ; Alors 3°) qu'à titre éventuel, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit seulement à une partie de soutenir, au détriment d'une autre, des positions incompatibles entre elles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. H... ne pouvait pas discuter le fait que le juge-commissaire avait bien rejeté sa créance, puisque ce fait avait été considéré « comme acquis », de sorte qu'il « ne peut plus être discuté sauf à être rejeté comme irrecevable » (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait, pour M. H..., d'avoir admis que le juge-commissaire avait implicitement rejeté sa créance, ne le privait pas de la possibilité de soutenir ensuite qu'un tel rejet implicite était dépourvu d'effet, ce d'autant moins que cette position n'avait pas modifié celle de la partie adverse, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce principe et l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que, plus subsidiairement, les règles gouvernant la déclaration de créance et sa vérification dans le cadre d'une procédure collective ne peuvent s'appliquer qu'aux créances nées antérieurement à l'ouverture de cette procédure ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'une créance qui, en réalité, n'était pas née à la date de l'ouverture de la procédure collective, est dépourvue d'objet ; qu'en conséquence, la décision de rejet de cette créance par le juge-commissaire, n'est pas de nature à priver le créancier, une fois la créance effectivement née, de s'en prévaloir utilement à l'encontre du débiteur ; qu'il en est ainsi de l'associé ayant exercé son droit de retrait, dont le droit de créance contre la société, correspondant au remboursement de ses droits sociaux, ne peut naître qu'avec la réunion des conditions permettant un tel remboursement ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir (concl., p. 24 à 26) que la créance de remboursement consécutive à son retrait de la société Legitima ne pouvait être née qu'à compter de la perte de sa qualité d'associé, laquelle ne pouvait intervenir qu'avec la validation de son retrait et l'acquisition de ses droits sociaux par la société, conformément aux statuts ; qu'en l'absence de tout accord sur ce point, un litige a été engagé à cet égard à l'issue duquel il a été jugé, par un arrêt du 22 mai 2013 de la cour d'appel de Grenoble, devenu irrévocable sur ce point, que le droit de retrait de M. H... avait été valablement effectué ; que la créance qui en résultait à l'encontre de la société Legitima n'avait pu naître avant cette date, de sorte que sa déclaration prématurée ne pouvait avoir aucun objet, de même que la décision du juge-commissaire la rejetant prétendument implicitement ; que M. H... n'était donc pas privé de la possibilité de faire valoir son droit à remboursement des droits sociaux détenus dans la société Legitima, par l'effet de son retrait ; qu'en décidant le contraire au motif que, par une ordonnance du 19 novembre 2009, le juge-commissaire avait définitivement statué sur le rejet de la créance au titre de la valeur des parts sociales détenues dans la société Legitima, peu important l'absence d'acte de cession entre les parties (arrêt, p. 8 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date de l'ouverture de la procédure collective, la créance de remboursement de M. H... contre la société Legitima était née, fût-ce en germe, en l'absence de validation de son retrait et des conditions de ce dernier, et si dès lors la décision du juge-commissaire, privée d'objet sur cette créance, avait pu priver M. H... de la possibilité de se prévaloir de son droit à rachat de ses parts par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351, devenu 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile et L. 622-24 et L. 624-2 du code de commerce ; Alors 5°) que, à titre éventuel, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit seulement à une partie de soutenir, au détriment d'une autre, des positions incompatibles entre elles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. H... ne pouvait pas « désormais dire irrecevable une déclaration de créance qu'il a fait porter par son conseil sur laquelle le juge-commissaire a effectivement et irrévocablement statué » et « pas plus l'effacer alors qu'il a effectivement déclaré deux « créances », l'une au titre de son compte courant et l'autre qui s'avère, en dépit de sa protestation, fondée sur ses droits sociaux » (arrêt, p. 7 § 8) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi considéré que M. H... n'était pas recevable à soutenir que sa déclaration de créance était sans objet, en raison d'une incompatibilité de cette position avec sa position précédente, tandis que le fait, pour M. H..., d'avoir effectué par précaution une déclaration portant sur une créance qui n'existait pas en son principe, n'était pas incompatible avec la position selon laquelle la décision de rejet implicite de cette créance ne le privait pas de la possibilité de se prévaloir de son droit à remboursement né après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 6°) que le juge est tenu de répondre à l'ensemble des moyens précis et opérants des parties ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir dans ses écritures qu'il avait conservé la qualité d'associé, ses droits sociaux ne lui ayant pas été remboursés et que, dès lors, il ne pouvait être privé de son droit à remboursement, motif pris du rejet de sa créance décidé implicitement par le juge-commissaire, sauf à subir une atteinte disproportionnée à son droit de propriété (concl., p. 26 § 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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