Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-569
N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPCI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mai à 08H15
Nous M.NORGUET,magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2023 à 16 heures 15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [D]
né le 03 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29 Mai 2023 à 10 heures 34 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 Mai 2023 à 10 heures 30, assistée de M.[J] à l'audience et au délibéré K. MOKHTARI, greffiers avons entendu :
[I] [D]
assisté de Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [D], né le 3 octobre 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 24 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le jour même.
Le 25 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne notifié à 10h22 à l'issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 15 janvier 2023
Sur requête de M. [I] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 27 mai 2023 à 16h20 et sur requête de la préfecture de la Haute Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 27 mai 2023 à 12h27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 28 mai 2023 à 16h15.
M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 29 mai 2023 à 10h34.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
Il a été fait grief à ses droits en ordonnant le placement en rétention à 10h22 alors que la levée d'écrou était concomitante et qu'il n'a pu être correctement informé de ses droits,
il y a une erreur manifeste d'appréciation de la nécessité de son placement en rétention administrative, l'autorité administrative n'ayant pas fait un examen sérieux de sa situation personnelle alors qu'il justifie de garanties de représentation,
l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture pour défaut de jonction des pièces explicitant pourquoi l'audition prévue le 10 mai 2023 par les autorités consulaires n'a pu se tenir,
l'absence de diligences suffisantes de l'administration ne justifiant par une prolongation de la mesure de rétention.
À l'audience, Maître [K] a repris oralement les termes de son recours en insistant notamment sur le fait que [I] [D] a toujours été hébergé chez sa belle-mère et qu'il a une relation stable avec sa compagne, laquelle l'a visité régulièrement au parloir pendant son incarcération, que dès lors l'administration a nécessairement fait une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas de manière sérieuse sa situation personnelle avant de le placer en rétention administrative. Elle souligne également l'absence de toutes diligences depuis la date de placement en rétention administrative de M. [D].
M. [I] [D], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué vouloir sortir pour pouvoir « poursuivre ses projets d'avenir ».
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que les droits avaient notifiés une fois l'intéressé sorti de détention et remis aux services de police, que M. [D] présentait un risque de fuite ayant indiqué ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine, que le préfet n'avait pas à prendre en compte des éléments d'adresse uniquement déclaratifs, que la préfecture n'avait pas à justifier de la carence du consulat et qu'enfin, les diligences suffisantes à ce stade avaient bien été entreprises avec la saisine du consulat d'Algérie le 25 mai.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Le juge vérifie, par tous moyens, que la personne placée en rétention administrative a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informée des droits qui lui sont reconnus et mise en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
Il importe avant tout que la notification des droits se fasse de telle manière que leur exercice réel puisse s'opérer dès l'arrivée dans le centre de rétention, hors circonstances particulières.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la levée d'écrou a débuté avant 10h22 conformément aux mentions du procès-verbal 2023/0988/01 pour s'achever à 10h22, heure à laquelle M. [D] a fait l'objet de la notification de son placement en rétention administrative et des droits afférents.
Ainsi, la notification de ses droits a bien été faite à M. [D] avant son arrivée au centre de rétention, de sorte qu'il a pu les exercer une fois sur place. Il n'y a donc pas de grief qui puisse être retenu en l'espèce.
Le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La décision de placement en rétention administrative ne mentionne à aucun moment d'élément relatif aux attaches de l'intéressé sur le territoire national alors que ces éléments sont clairement visibles sur la fiche pénale de M. [D]. Ainsi la case concubin est cochée et une adresse est clairement mentionnée. Cette même adresse ainsi que sa situation de concubinage avec Mme [W], ressortent également très précisément de l'audition de M. [D] par les services de la police aux frontières en date du 19 avril 2023.
Or l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 mai 2023 ne mentionne aucun de ces deux éléments, ni leur prise en compte, ni non plus les éventuelles raisons de leur rejet par l'administration, se contentant d'énoncer « il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment [..] il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente. ».
Dès lors, il y a effectivement une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture sur les garanties de représentation de l'intéressé lesquelles ne paraissent pas avoir fait l'objet d'un examen réel et sérieux.
Le moyen sera accueilli et l'ordonnance entreprise infirmée en intégralité sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [I] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 mai 2023 à 16h15,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [I] [D],
Rappelons à M. [I] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [I] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. MOKHTARI M.NORGUET
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