Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° B 15-26.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [E] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [B] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [Z] ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [P] ; les condamne à payer aux consorts [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts [P].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande principale de M. [U] [P] et de Mme [E] [P] épouse [D], tendant à voir juger que les actes sous-seing privés des 22 février 1989 et 28 septembre 1991 constituent des actes de vente, que l'arrêt tienne lieu de titre de propriété et qu'il soit publié à la conservation des hypothèques compétente ;
Aux motifs que, en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, après qu'il a été conclu au fond, et pour la première fois en cause d'appel ; que les consorts [Z] concluent, à hauteur d'appel, à l'irrecevabilité de l'action en réalisation forcée des ventes de parcelles signées les 22 février 1989 et 28 septembre 1991 avec les consorts [P], en arguant de la non-publication de l'assignation au service de la publicité foncière ; qu'il résulte de l'article 28 4º c du décret du 4 janvier 1955 que sont obligatoirement publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir l'anéantissement rétroactif d'un droit immobilier antérieurement publié ; que l'article 30 5º du même texte prévoit que le défaut de publication de la demande en justice est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande ; qu'en l'espèce, les consorts [P], qui ne contestent pas que leur action est soumise à la publication prévue par l'article 28 susvisé, ont justifié de l'accomplissement de cette formalité par la production de la formule de publication, le 22 mai 2015, postérieurement à la clôture de la procédure ; que cette pièce est toutefois irrecevable en application de l'article 783 du code de procédure civile de sorte que, faute de justifier de la publication de l'assignation au service de la publicité foncière, la demande principale des consorts [P], tendant à voir juger que les actes signés les 22 février 1989 et 28 septembre 1991 entre eux et les consorts [Z] constituent des actes de vente, que l'arrêt tiendra lieu de titre de propriété et sera publié à la Conservation des hypothèques compétente, sera déclarée irrecevable en application de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [P] de cette demande ;
Alors 1°) que, seules doivent être publiées, à peine d'irrecevabilité, au service de la publicité foncière, les demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ; qu'en l'espèce, ainsi que relevé par le dispositif de la décision attaquée, la demande des consorts [P] tendait à voir juger que les actes sous-seing privé des 22 février 1989 et 28 septembre 1991 constituent des actes de vente et obtenir ainsi, par une décision de justice, sa réalisation en la forme authentique ; qu'en relevant, pour la déclarer irrecevable, que la publication de leur assignation n'a été produite qu'en cours de délibéré, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 28 4° c) et 30, dernier alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Alors 2°) que, aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou du dernier titulaire n'a pas été préalablement publié, conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande des consorts [P] tendant à voir juger que les actes sous-seing privé des 22 février 1989 et 28 septembre 1991 constituent des actes de vente et obtenir sa réalisation en la forme authentique, sur les dispositions de l'article 28 4° c) du décret du 4 janvier 1955, quand ces promesses de vente n'avaient pas été passées par acte authentique, et partant, n'avaient pas été soumises à publicité, la cour d'appel a violé les articles du 3 et 4 décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Alors 3°) que, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant que les consorts [P] ne contestent pas que leur action est soumise à la publication prévue par l'article 28 4° c, soit à une formalité de publicité obligatoire, quand leur assignation, en ce qu'elle avait pour objet de faire juger que les actes sous-seing privé des 22 février 1989 et 28 septembre 1991 constituent des actes de vente et obtenir leur réalisation en la forme authentique, était fondée sur le dispositif issu de l'article 37.2 1° du décret susvisé, instituant un cas de publicité facultative, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que, subsidiairement, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la publication de l'assignation au service chargé de la publicité foncière est intervenue antérieurement à la date du prononcé de sa décision ; qu'en déclarant irrecevable la demande des consorts [P] tendant à voir juger que les actes sous-seing privé des 22 février 1989 et 28 septembre 1991 constituent des actes de vente, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile.
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