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Cour de cassation, 03 mai 1994. 91-22.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.351

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme pétrolière d'importation (SPI), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Cossa, avocat de la société SPI, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1991), que la Société pétrolière d'importation (société SPI) a, par deux contrats en date du 15 décembre 1982, confié à Mme X... la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service et chargé cette dernière de vendre, en tant que mandataire, les carburants qu'elle lui fournissait ; qu'après la fin de ces relations contractuelles, la société SPI a assigné Mme X... devant le tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme ; que Mme X... a reconventionnellement demandé le remboursement des pertes subies à l'occasion de la gestion de son mandat ; qu'elle a, par ailleurs, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et d'indemnité de rupture en invoquant les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; que la cour d'appel de Versailles a statué sur cette demande par deux arrêts des 25 novembre 1988 et 9 octobre 1990 ; que la première de ces décisions a été cassée, le 22 avril 1992, par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ; que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce, a condamné la société SPI à rembourser à Mme X... les pertes essuyées à l'occasion de la gestion de son mandat ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SPI fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt du 25 novembre 1988 entraîne non seulement l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 octobre 1990, mais encore celle de l'arrêt présentement attaqué, qui a un lien de dépendance nécessaire avec ces décisions ; Mais attendu que la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence des décisions visées par le moyen ; que l'arrêt attaqué ne se rattache donc pas par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société SPI fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause du contrat de mandat modifié par l'avenant du 8 février 1984, qui stipule expressément que la commission versée par la SPI sur la vente de carburant couvre tous les frais sans aucune exception ni réserve des mandataires compte tenu de leur qualité de ducroire, que celle-ci est une clause de rémunération forfaitaire incluant nécessairement les pertes éventuelles du mandataire engagé en sa qualité de ducroire à couvrir les risques du mandat ; que dès lors, en affirmant que le contrat ne se réfère pas à la notion de forfait, la cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, et par voie de conséquence, la disposition de l'article 2000 du Code civil selon laquelle le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa gestion n'étant pas d'ordre public, les parties ont pu y déroger en prévoyant une commission forfaitaire sur la vente de carburant, couvrant les pertes éventuelles du mandataire ducroire ; que, dès lors, en déclarant que le droit commun du mandat demeure applicable à l'espèce et que Mme X... est fondée à invoquer le principe selon lequel le mandant lui doit indemnisation des pertes essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; alors; en outre; que, et toujours par voie de conséquence, la commission forfaitaire sur la vente des carburants couvrant la rémunération et les frais de l'exploitant y compris les pertes d'exploitation, par dérogation aux dispositions de l'article 2000 du Code civil, le mandant n'a nullement à établir une faute quelconque de gestion de son mandataire ducroire pour laisser à sa charge les éventuelles pertes d'exploitation ; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la SPI n'a formulé aucune critique relative à la gestion de Mme X..., n'a fait état d'aucune faute, n'a émis aucune réserve, à l'occasion de la reddition des comptes, ni procédé à aucune rectification sur les éléments comptables qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article 2000 du même code ; et alors, enfin, que, en se déterminant par des considérations abstraites d'ordre général sur le mandat de distribution, sans rechercher et apprécier concrètement la politique globale de la SPI en matière de distribution de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la commission stipulée au profit de Mme X... englobait les pertes essuyées par cette dernière à l'occasion de la gestion de son mandat, n'a fait qu'appliquer la loi du contrat, hors toute dénaturation, et sans avoir à effectuer la recherche prétendument omise, en retenant que les dispositions de l'article 2000 du Code civil n'avaient pas été écartées par les parties, peu important la qualité de ducroire du mandataire et le caractère forfaitaire de sa rémunération ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société SPI fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, de première part, que, dans son précédent arrêt du 5 mai 1988, la cour d'appel a expressément consacré l'indivisibilité entre les deux contrats de location-gérance et de mandat, résultant non seulement des termes mêmes de la convention, mais également de la nature des deux activités, et a déclaré que l'interpénétration entre les deux activités interdit en pratique la dissociation des bilans à laquelle a procédé Monique X... retenant, à la suite des premiers juges, le principe d'une indivisibilité des comptes, à laquelle il ne serait possible de se soustraire ; que, dès lors, en procédant néanmoins à une scission parfaitement artificielle des comptes des deux activités pour faire supporter à la SPI de prétendus déficits liés à l'activité du mandat et résultant de la comptabilité tenue par Mme X... pour la seule activité de distribution de carburant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et viole l'article 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, et en tout état de cause, ayant réaffirmé l'indivisibilité incontestable des contrats et ayant constaté que leur exécution sur trois ans a dégagé un solde positif appréciable en faveur de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait affirmer ensuite qu'il serait anormal que cette dernière fasse éponger des déficits issus de sa propre gestion du mandat par des profits issus d'une activité de location-gérance, sans méconnaître les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; alors, de troisième part, que, de plus, ayant constaté qu'il existe une marge irréductible de confusion entre deux catégories d'activité s'exerçant simultanément au même lieu avec un personnel qui ne peut manquer à l'occasion de passer de l'une à l'autre, que l'osmose entre les activités retire une absolue rigueur aux imputations de certaines charges, ce qui établit l'impossibilité de séparer les comptes des deux activités et la nécessité de s'en tenir aux comptes de résultat des deux activités confondues, la cour d'appel ne pouvait se fonder ensuite sur la seule comptabilité établie par l'intéressée elle-même pour la seule activité de distribution de carburants, sans méconnaître les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 2000 du Code civil qu'elle a ainsi violés ; alors, de quatrième part, que, en tout état de cause, il n'est pas possible de faire supporter les pertes du mandataire par le mandant sans la preuve que ces pertes sont rattachables au mandat ; que, dès lors, en imputant à la SPI de prétendus "déficits issus de la propre gestion du mandat" ou de prétendues "pertes issues de la distribution de carburant", sans ni préciser comment la gestion du mandat par la société SPI, qui s'est contentée de mettre en dépôt du carburant dans la station-service gérée par Mme X... pour qu'elle en assure la vente au nom et pour le compte de SPI moyennant une commission forfaitaire, aurait généré des déficits, ni rechercher la cause et la consistance des prétendues pertes d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 2000 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans son rapport, l'expert n'a retenu de la comptabilité manuscrite de Mme X... que le montant non contesté des commissions et n'a à aucun moment relevé la moindre perte résultant de la distribution de carburants, mais a au contraire fait ressortir, pour chaque année d'exploitation de la station-service, un bénéfice substantiel ; que, dès lors, en affirmant que l'expert a abondamment utilisé et reproduit la comptabilité de Mme X... relative à son activité de mandataire sans relever d'erreurs, pour s'en remettre aux chiffres dont celle-ci faisait état, et qu'ils n'étaient en eux-mêmes contestés, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert, violant par là -même l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt du 5 mai 1988, qui s'est borné à ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, n'a tranché aucune contestation ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir justement relevé que l'indivisibilité des conventions de mandat et de location-gérance n'autorisait pas la société SPI à faire supporter par Mme X..., sur les profits liés à son activité de locataire-gérant, les pertes essuyées à l'occasion de la gestion de son mandat, l'arrêt constate que si les conditions d'exercice de ces activités, imposées par leur coexistence, retirent une "absolue rigueur aux imputations de certaines charges", Mme X... a tenu une comptabilité régulière qui apparaît "aussi fiable que possible" ; qu'il ajoute que cette comptabilité était contractuellement à la disposition de la société SPI, mais que celle-ci ne l'a jamais corrigée ou censurée et que les chiffres dont fait état le mandataire ne sont pas en eux-mêmes contestés ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a décidé que la société SPI devait rembourser à Mme X... les pertes subies à l'occasion de la gestion de son mandat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPI, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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