Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2025
ORDONNANCE
du 14 Janvier 2025
N° RG 24/09406 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOQC Chambre 2-2
ORDONNANCE N°M7
[S] [K]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Rachel AKACHA
MINISTERE PUBLIC
Le 14 Janvier 2025,
Nous, Claudine PHILIPPE, Présidente de la Chambre 2-2, assistée de Laura D'AIMÉ, Greffière, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 19 décembre 2024 et mis l'affaire en délibéré au 14 Janvier 2025, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Madame [S] [K]
née le 31 Décembre 1967 à [Localité 1] (MAROC),
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE du jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3]
CONTRE /
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR A L'INCIDENT
INTIMÉ du jugement rendu le 10 Novembre 2022
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Mme [S] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté l'extranéité de Mme [S] [K] se disant née le 31 décembre 1967 à [Localité 1] au Maroc,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Mme [S] [K] aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2024, Mme [S] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que l'affaire faisait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 24 octobre 2024, Monsieur le Procureur général a demandé à la cour de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Mme [S] [K],
- condamner Mme [S] [K] aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'appelante n'a pas déposé au greffe de la Cour ni notifié au Ministère public de conclusion, et ce, alors que les délais impartis pour le faire sont expirés.
Le 8 novembre 2024, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était fixée à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.
Le même jour, il a été demandé à l'avocat de Mme [S] [K] de transmettre ses observations sur les conclusions d'incident du ministère public, et ce, avant le 12 décembre 2024.
Mme [S] [K] n'a transmis aucune conclusion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024, et retenue par le Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La lecture des actes de procédure, telle que rappelée ci dessus, révèle que Mme [S] [K] n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 sus visé.
Il convient, dès lors, de déclarer caduque sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claudine Philippe, Présidente de chambre chargée de la mise en état,
DÉCLARONS recevable et fondé l'incident soulevé par Monsieur le procureur général,
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel formée par Mme [S] [K] contre le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille,
LAISSONS les dépens d'instance à la charge de Mme [S] [K].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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