Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 16/00916 - N° Portalis DBYQ-W-B7A-GCHE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [6]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
LaS.A.R.L. [14]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [D] [M], salariée de l’entreprise en qualité de juriste, munie d’un pouvoir,
La Société [8]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES INTERVENANTES :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [S] [X] et Monsieur [B]-[J] [F], audienciers, munis d’un pouvoir
Compagnie d’assurance [9] - [T] [H] [R]
dont l’adresse est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON substitué par Me VIGIE, avocat au barreau de LYON
La Société [12]
dont l’adresse est sis Le siège : [Adresse 13]
Représentée par Me Jean-marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON substitué par Me ROSA, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N], salarié de la SAS [14], agence de travail temporaire, mis à disposition de la SAS [8], ci-après désignée SAS [8], a été victime le 03 août 2016 d'un accident du travail, chutant en arrière du toit d'un camion-citerne dont il retirait le tuyau d'assainissement.
Par requête en date du 30 novembre 2016 Monsieur [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 03 août 2016.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement en date du 08 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [N] a été victime le 03 août 2016 est dû à une faute inexcusable de la SAS [8], entreprise substituée à la SAS [14] ;
- déclaré bien-fondée l'action de la SAS [14] à l'encontre de la SAS [8] et condamné cette dernière à la relever et garantir de toutes les condamnations mises ou à mettre à sa charge au titre de l'accident survenu le 03 août 2016 ;
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par le salarié dans l'attente de la consolidation de son état de santé ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la SE [12], ainsi qu'à la SA [11] ;
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer le tribunal de la date de consolidation de Monsieur [N] ;
- et dit que les parties seraient alors convoquées par le greffe.
Par arrêt en date du 12 avril 2022 la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 08 septembre 2020 en toutes ses dispositions et a précisé que la SAS [8] était condamnée à relever la SAS [14] des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [N] dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle définitivement fixé dans les rapports caisse-employeur, les indemnités complémentaires qui pourraient être servies à Monsieur [N] et dont la caisse ferait l'avance, ainsi que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable la demande de la SAS [14] tendant à ce que la SE [12], assureur de la SAS [8], la garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
- débouté la SAS [14] de sa demande visant à la modification de la répartition du coût de l'accident du travail entre elle et la SAS [8] ;
- condamné la SAS [14], la SAS [8], la SE [12] et la SA [11] aux entiers dépens d'appel ;
- et condamné la SAS [14], la SAS [8], la SE [12] et la SA [11] à verser à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'état de santé de Monsieur [N] des suites de l'accident en cause a été déclaré consolidé au 13 janvier 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 35%. Sur contestation de l'assuré ce taux a été porté à 42% par décision de la commission de recours amiable rendue le 06 mai 2021.
Par jugement en date du 28 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [N] a été victime le 03 août 2016 était dû à la faute inexcusable de la SAS [14] ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [N] à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;
- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Monsieur [N] ;
- dit que dans les rapports entre la caisse et la SAS [14] il y avait lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 35% de sorte que l'action récursoire de la caisse serait limitée à ce taux ;
- ordonné une expertise afin de déterminer et d'évaluer les préjudices personnels de Monsieur [N] ;
- alloué à Monsieur [N] une provision de 8.000 euros euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la SAS [14] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [N], et a condamné la SAS [14] à ce titre ;
- réservé les dépens ;
- condamné la SAS [14] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamné la SAS [8] à relever indemne la SAS [14] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- et ordonné l'exécution provisoire.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 10 novembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2024.
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Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [N] demande au tribunal :
● de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- déficit fonctionnel temporaire : 3.987 euros ;
- assistance tierce personne temporaire : 4.862 euros ;
- souffrances endurées : 8.000 euros ;
- préjudice sexuel : 15.000 euros ;
- préjudice d'agrément et déficit fonctionnel permanent : 15.000 euros ;
● de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à faire l'avance des sommes qui lui seront allouées ;
● de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [9] [T] [H]-[R] et à la compagnie [7] ;
● de condamner la SAS [14] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
● de condamner solidairement la SAS [14] et la SAS [8] aux entiers dépens ;
● et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [14] demande au tribunal de :
- constater qu'elle s'associe aux demandes de son assureur la SA [11] et s'en remet à la sagesse du tribunal assignat de la réparation des préjudices de Monsieur [N] ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 28 mars 2023 retenant un taux d'incapacité de 35% de sorte que l'action récursoire de la caisse soit limitée à ce taux ;
- confirmer que la SAS [8] doit garantir, par le biais de son éventuel assureur, la SAS [14] de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge au titre de la faute inexcusable ;
- et de déclarer le jugement commune à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la compagnie [10] [H]-[R] [T], à la SAS [8] ainsi qu'à son éventuel assureur.
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Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [11], assureur de la SAS [14], demande au tribunal :
- de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA [11] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
- de dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SA [11] ;
- de limiter comme suit l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N] :
- déficit fonctionnel temporaire : 3.322,50 euros :
- souffrances endurées : 6.000 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 4.576 euros ;
- préjudice d'agrément : 8.000 euros ;
- préjudice sexuel : 5.000 euros ;
- de déduire de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N] la provision d'un montant de 8.000 euros qui lui a déjà été versée ;
- de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [N] ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en récupèrera le montant auprès de l'employeur ;
- de dire que le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire contre l'employeur sera limité au taux de 42% qui lui est seul opposable ;
- de dire que la SAS [14], employeur de Monsieur [N], sera garantie par la SAS [8] des condamnations financières mises à sa charge ;
- de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles ;
- et de condamner la SAS [8] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
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Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [8], demande au tribunal :
● de limiter comme suit l'indemnisation de Monsieur [N] :
- déficit fonctionnel temporaire : 3.588,30 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 4.290 euros ;
- souffrances endurées : 6.000 euros ;
- préjudice sexuel : 3.000 euros ;
- préjudice d'agrément : 5.000 euros ;
● de déduire de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N] la provision d'un montant de 8.000 euros qui lui a déjà été versée ;
● de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne pourra exercer son recours contre l'employeur qu'à concurrence du taux de 45% qui lui est seul opposable ;
● et de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
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Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SE [12], assureur de la SAS [8], demande au tribunal :
● de limiter comme suit l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N] :
-déficit fonctionnel temporaire : 3.322,50 euros ;
- souffrances endurées : 5.000 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 4.290 euros ;
- préjudice d'agrément : 2.000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : rejet ;
- préjudice sexuel : 3.000 euros ;
● de déduire de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N] la provision d'un montant de 8.000 euros qui lui a déjà été versée ;
● de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [N] ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en récupèrera le montant auprès de l'employeur ;
● de dire que la SAS [14] ne saurait être relevée et garantie par la SAS [8] que des postes suivants : capital représentatif de la majoration de la rente sur la base du taux initial seul opposable à l'employeur, intégralité des sommes versées au titre des préjudices personnels, et frais d'expertise avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
● de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles ;
● et de rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la SE [12].
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La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
- de dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
- de dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [N] sous déduction de la provision d'un montant de 8.000 euros déjà versée, et qu'elle recouvrera auprès de l'employeur l'intégralité des sommes réglées.
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Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que la demande d'une partie tendant à ce que le juge " constate " un fait ou " confirme " un précédent jugement, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile notamment en ce qu'elle n'est pas destinée à produire des effets juridiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer dessus ;
I - Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N]
Attendu que la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3) ;
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
Attendu qu'en revanche la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances endurées ;
- du préjudice esthétique ;
- du préjudice d'agrément ;
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Attendu que l'accident du travail dont Monsieur [N] a été victime le 03 août 2016 a été à l'origine de fractures des apophyses transversales de la 3ème et 4ème vertèbres lombaires associées à un pneumo-médiastin de faible abondance ; que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] a été fixée au 13 janvier 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 42% dont 7% au titre de l'incidence socio-professionnelle ;
1 . Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation ; que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; qu'elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
Attendu qu'aux termes des conclusions expertales ont été retenus :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 03 août 2016 au 05 août 2016, soit un total de 03 jours ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 06 août 2016 au 05 septembre 2016, soit un total de 31 jours ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 06 septembre 2016 au 13 janvier 2020, soit un total de 1.225 jours ;
Attendu que ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation par les parties ;
Attendu que compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d'incapacité temporaire totale, soit au total la somme de 3.331,25 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée ventilée comme suit :
- 03 jours x 25 euros = 75 euros
- 31 jours x 25 euros x 25% = 193,75 euros
- 1.225 jours x 25 euros x 10% = 3.062,50 euros
2 . Sur les souffrances endurées
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ;
Attendu que l'expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 compte tenu des douleurs alléguées et de leurs répercussions ;
Attendu que les termes du rapport d'expertise n'étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d'allouer à Monsieur [N] la somme de 7.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
3. Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Attendu que dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;
Attendu que les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
Attendu que l'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister Monsieur [N] :
- pendant 2 heures par jour du 05 août 2016 au 05 septembre 2016, soit un total de 64 heures ;
- pendant 1 heure par jour du 06 septembre 2016 au 06 novembre 2016, soit un total de 62 heures ;
- pendant 1 heure par semaine du 07 novembre 2016 au 13 janvier 2020, soit un total de 166 heures ;
Attendu que si les périodes et le nombre d'heures retenus par l'expert ne font l'objet d'aucune contestation les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire ;
Attendu qu'il est constant que Monsieur [N] a reçu l'aide de son épouse et de ses enfants notamment pour se laver ; qu'il convient donc de retenir un taux horaire de 16 euros ;
Attendu qu'il sera par conséquent alloué à Monsieur [N] de ce chef la somme totale de 4.672 euros sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance de sa famille ;
4. Sur le préjudice sexuel
Attendu que le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels ;
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- difficulté ou impossibilité de procréer ;
Attendu que l'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime ;
Attendu qu'il doit être rappelé que la réparation du préjudice sexuel temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire ;
Attendu que l'expert a retenu une possible perte de la libido en lien avec les douleurs ressenties par Monsieur [N] des suites de sa chute ;
Attendu qu'il lui sera alloué une somme de 7.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
5. Sur le préjudice d'agrément
Attendu que ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu'elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu'il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;
Attendu qu'il appartient à la victime de justifier des ou de l'activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d'agrément ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la réparation du préjudice d'agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que Monsieur [N] fait valoir qu'en raison de son état de santé il ne peut plus jouer au football avec ses amis et ses enfants, ni faire de promenades ;
Attendu que le fait de jouer au football avec des amis ou ses enfants ou de se promener ne saurait caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la pratique de ces activités constituant davantage un trouble dans les conditions d'existence ;
Attendu que la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément sera en conséquence rejetée ;
Attendu que le déficit fonctionnel permanent n'a pas fait l'objet d'une évaluation par l'expert ; que ni Monsieur [N] ni aucune autre partie n'a sollicité de complément d'expertise aux fins d'évaluation de ce poste de préjudice ; que Monsieur [N], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant d'estimer son déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent sera en conséquence rejetée ;
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Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
II - Sur l'action récursoire de la caisse primaire
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra assurer l'avance de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [N] sous déduction de la provision de 8.000 euros précédemment accordée, ainsi que des frais d'expertise dont le montant s'élève à 960 euros TTC ;
Attendu que la caisse pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la SAS [14] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dans la limite du taux de 35% initialement fixé par la caisse et seul opposable à l'employeur, comme il a été ordonné par arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon en date du 12 avril 2022 ;
III - Sur la demande de condamnation solidaire de l'assureur
Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211 16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé ;
Attendu qu'il convient de déclarer le présent jugement opposable à la SA [11] ès qualités d'assureur de la SAS [14], ainsi qu'à la SE [12] ès qualités d'assureur de la SAS [8] ;
IV - Sur les demandes accessoires
Attendu que l'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
Attendu que la procédure ayant été introduite le 30 novembre 2016, la SAS [8] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la SAS [14] sera condamnée à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et devra être relevée indemne de cette condamnation par la SAS [8] ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [W] [N] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ainsi qu'à la SA [11] et à la SE [12] ;
FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [W] [N] comme suit :
- 7.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
- 3.331,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 4.672 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 7.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [W] [N] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [W] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 8.000 euros allouée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 28 mars 2023 ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision dans la limite du taux de 35% seul opposable à l'employeur, des majorations, et de l'indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [W] [N] à l'encontre de la SAS [14] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SAS [14] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la SAS [8] devra relever indemne la SAS [14] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT
Me Sedahat KELES
Me Marie-Christine MANTE SAROLI
Me Jean-marie PERINETTI
Monsieur [W] [N]
S.A.S. [6]
S.A.R.L. [14]
Société [8]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le